Louisiana Civil Code

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SECTION 3 - TERMINATION OF THE COMMUNITY

Art. 2356. The legal regime of community property is terminated by the death or judgment of declaration of death of a spouse, declaration of the nullity of the marriage, judgment of divorce or separation of property, or matrimonial agreement that terminates the community. [Acts 1979, No. 709, §1; Acts 1990, No. 989, §2, eff. Jan. 1, 1991]

Art. 2357. An obligation incurred by a spouse before or during the community property regime may be satisfied after termination of the regime from the property of the former community and from the separate property of the spouse who incurred the obligation. The same rule applies to an obligation for attorney's fees and costs in an action for divorce incurred by a spouse between the date the petition for divorce was filed and the date of the judgment of divorce that terminates the community regime.

If a spouse disposes of property of the former community for a purpose other than the satisfaction of community obligations, he is liable for all obligations incurred by the other spouse up to the value of that community property.

A spouse may by written act assume responsibility for one-half of each community obligation incurred by the other spouse. In such case, the assuming spouse may dispose of community property without incurring further responsibility for the obligations incurred by the other spouse. [Acts 1979, No. 709, §1; Acts 1990, No. 1009, §3, eff. Jan. 1, 1991]

Art. 2357.1. [Blank]

Art. 2358. A spouse may have a claim against the other spouse for reimbursement in accordance with the following Articles.

A claim for reimbursement may be asserted only after termination of the community property regime, unless otherwise provided by law. [Acts 1979, No. 709, §1; Acts 1990, No. 991, §1; Acts 2009, No. 204, §1]

Art. 2358.1. Reimbursement shall be made from the patrimony of the spouse who owes reimbursement. [Acts 1990, No. 991, §1]

Art. 2359. An obligation incurred by a spouse may be either a community obligation or a separate obligation. [Acts 1979, No. 709, §1]

Art. 2360. An obligation incurred by a spouse during the existence of a community property regime for the common interest of the spouses or for the interest of the other spouse is a community obligation. [Acts 1979, No. 709, §1]

Art. 2361. Except as provided in Article 2363, all obligations incurred by a spouse during the existence of a community property regime are presumed to be community obligations. [Acts 1979, No. 709, §1]

Art. 2362. An alimentary obligation imposed by law on a spouse is deemed to be a community obligation. [Acts 1979, No. 709, §1]

Art. 2362.1. A. An obligation incurred before the date of a judgment of divorce for attorney fees and costs in an action for divorce and in incidental actions is deemed to be a community obligation. [Acts 1990, No. 1009, §3, eff. Jan. 1, 1991; Acts 2009, No. 204, §1]

B. The obligation for attorney fees and costs incurred by the perpetrator of abuse or awarded against him in an action for divorce granted pursuant to Article 103(4) or (5) or in an action in which the court determines that a spouse or child of one of the spouses was the victim of domestic abuse committed by the perpetrator during the marriage, and in incidental actions, shall be a separate obligation of the perpetrator. [Acts 1990, No. 1009, §3, eff. Jan. 1, 1991; Acts 2009, No. 204, §1; Acts 2015, No. 221, §1, eff. Aug. 1, 2015; Acts 2018, No.264, §1, eff. Aug. 1, 2018]

Art. 2363. A separate obligation of a spouse is one incurred by that spouse prior to the establishment of a community property regime, or one incurred during the existence of a community property regime though not for the common interest of the spouses or for the interest of the other spouse.

An obligation resulting from an intentional wrong or an obligation incurred for the separate property of a spouse is likewise a separate obligation to the extent that it does not benefit both spouses, the family, or the other spouse. [Acts 1979, No. 709, §1; Acts 1990, No. 1009, §3, eff. Jan. 1, 1991; Acts 2009, No. 204, §1]

Art. 2364. If community property has been used during the existence of the community property regime or former community property has been used thereafter to satisfy a separate obligation of a spouse, the other spouse is entitled to reimbursement for one-half of the amount or value that the property had at the time it was used. [Acts 1979, No. 709, §1; Acts 2009, No. 204, §1]

Art. 2364.1. [Repealed. Acts 2009, No. 204, §3]

Art. 2365. If separate property of a spouse has been used either during the existence of the community property regime or thereafter to satisfy a community obligation, that spouse is entitled to reimbursement for one-half of the amount or value that the property had at the time it was used.

If the community obligation was incurred to acquire ownership or use of a community corporeal movable required by law to be registered, and separate property of a spouse has been used after termination to satisfy that obligation, the reimbursement claim shall be reduced in proportion to the value of the claimant's use after termination of the community property regime. The value of that use and the amount of the claim for reimbursement accrued during the use are presumed to be equal.

The liability of a spouse who owes reimbursement is limited to the value of his share of all community property after deduction of all community obligations. Nevertheless, if the community obligation was incurred for the ordinary and customary expenses of the marriage, or for the support, maintenance, or education of children of either spouse in keeping with the economic condition of the spouses, the spouse is entitled to reimbursement from the other spouse regardless of the value of that spouse's share of all community property. [Acts 1979, No. 709, §1; Acts 1990, No. 991, §1; Acts 2009, No. 204, §1]

Art. 2366. If community property has been used during the existence of the community property regime or former community property has been used thereafter for the acquisition, use, improvement, or benefit of the separate property of a spouse, the other spouse is entitled to reimbursement for one-half of the amount or value that the community property had at the time it was used.

Buildings, other constructions permanently attached to the ground, and plantings made on the separate property of a spouse with community property belong to the owner of the ground. The other spouse is entitled to reimbursement for one-half of the amount or value that the community property had at the time it was used. [Acts 1979, No. 709, §1; Acts 1984, No. 933, §1; Acts 2009, No. 204, §1]

Art. 2367. If separate property of a spouse has been used during the existence of the community property regime for the acquisition, use, improvement, or benefit of community property, that spouse is entitled to reimbursement for one-half of the amount or value that the property had at the time it was used. The liability of the spouse who owes reimbursement is limited to the value of his share of all community property after deduction of all community obligations.

Buildings, other constructions permanently attached to the ground, and plantings made on community property with separate property of a spouse during the existence of the community property regime are community property. The spouse whose separate property was used is entitled to reimbursement for one-half of the amount or value that the separate property had at the time it was used. The liability of the spouse who owes reimbursement is limited to the value of his share in all community property after deduction of all community obligations. [Acts 1979, No. 709, §1; Acts 1984, No. 933, §1; Acts 1990, No. 991, §1; Acts 2009, No. 204, §1]

Art. 2367.1. If separate property of a spouse has been used during the existence of the community property regime for the acquisition, use, improvement, or benefit of the other spouse's separate property, the spouse whose property was used is entitled to reimbursement for the amount or value that the property had at the time it was used.

Buildings, other constructions permanently attached to the ground, and plantings made on the land of a spouse with the separate property of the other spouse belong to the owner of the ground. The spouse whose property was used is entitled to reimbursement for the amount or value that the property had at the time it was used. [Acts 1984, No. 933, §1; Acts 1990, No. 991, §1; Acts 2009, No. 204, §1]

Art. 2367.2. When a spouse with his own separate property incorporates in or attaches to a separate immovable of the other spouse things that become component parts under Articles 465 and 466, Article 2367.1 applies. [Acts 1984, No. 933, §1; Acts 2009, No. 204, §1]

Art. 2367.3. If a spouse uses separate property during the existence of the community property regime to satisfy the separate obligation of the other spouse, the spouse whose property was used is entitled to reimbursement for the amount or value the property had at the time it was used. [Acts 2009, No. 204, §1]

Art. 2368. If the separate property of a spouse has increased in value as a result of the uncompensated common labor or industry of the spouses, the other spouse is entitled to be reimbursed from the spouse whose property has increased in value one-half of the increase attributed to the common labor. [Acts 1979, No. 709, §1]

Art. 2369. A spouse owes an accounting to the other spouse for community property under his control at the termination of the community property regime.

The obligation to account prescribes in three years from the date of termination of the community property regime. [Acts 1979, No. 709, §1]

Art. 2369.1. After termination of the community property regime, the provisions governing co-ownership apply to former community property, unless otherwise provided by law or by juridical act.

When the community property regime terminates for a cause other than death or judgment of declaration of death of a spouse, the following Articles also apply to former community property until a partition, or the death or judgment of declaration of death of a spouse. [Acts 1990, No. 991, §1; Acts 1995, No. 433, §1]

Art. 2369.2. Each spouse owns an undivided one-half interest in former community property and its fruits and products. [Acts 1995, No. 433, §1]

Art. 2369.3. A spouse has a duty to preserve and to manage prudently former community property under his control in a manner consistent with the mode of use of that property immediately prior to termination of the community regime. He is answerable for any damage caused by his fault, default, or neglect. [Acts 1995, No. 433, §1; Acts 2017, No. 197, §1]

Art. 2369.4. A spouse may not alienate, encumber, or lease former community property or his undivided community interest in that property without the concurrence of the other spouse, except as provided in the following Articles. In the absence of such concurrence, the alienation, encumbrance, or lease is a relative nullity. [Acts 1995, No. 433, §1]

Art. 2369.5. A spouse may alienate, encumber, or lease a movable issued or registered in his name as provided by law. [Acts 1995, No. 433, §1]

Art. 2369.6. The spouse who is the sole manager of a former community enterprise may alienate, encumber, or lease its movables in the regular course of business. [Acts 1995, No. 433, §1]

Art. 2369.7. A spouse may be authorized by the court in a summary proceeding to act without the concurrence of the other spouse, upon showing all of the following:

(1) The action is necessary.

(2) The action is in the best interest of the petitioning spouse and not detrimental to the interest of the nonconcurring spouse.

(3) The other spouse is an absent person or arbitrarily refuses to concur, or is unable to concur due to physical incapacity, mental incompetence, commitment, imprisonment, or temporary absence. [Acts 1995, No. 433, §1]

Art. 2369.8. A spouse has the right to demand partition of former community property at any time. A contrary agreement is absolutely null.

If the spouses are unable to agree on the partition, either spouse may demand judicial partition which shall be conducted in accordance with R.S. 9:2801. [Acts 1995, No. 433, §1]

SECTION 3 – DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ

Art. 2356. La communauté se dissout par le décès ou le jugement déclaratif de décès de l’un des époux, par la déclaration de nullité du mariage, par le jugement prononçant le divorce ou la séparation de biens, ou par une convention matrimoniale mettant fin à la communauté. [Loi de 1979, n° 709, §1 ; loi de 1990, n° 989, §2, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 2357. Lorsqu’un époux est lié par une obligation avant ou pendant la communauté, celle-ci peut être exécutée après la dissolution de la communauté au moyen de biens de la communauté dissoute et de biens propres à l’époux lié par l’obligation. La même règle s’applique à l’obligation de payer les frais du procès lors d’une action en divorce introduite par un époux entre la date du dépôt de la demande de divorce et la date du jugement qui le prononce et met fin à la communauté.

Lorsqu’un époux dispose de biens appartenant à la communauté dissoute dans un but autre que celui de satisfaire à une obligation commune, il est tenu des obligations liant l’autre époux jusqu’à concurrence de la valeur de ces biens communs.

Un époux peut, par acte écrit, prendre en charge  la moitié de chaque obligation commune liant l’autre époux. Dans ce cas, cet époux peut disposer de biens communs sans engager de nouveau sa responsabilité pour les obligations liant l’autre époux. [Loi de 1979, n° 709, §1 ; loi de 1990, n° 1009, §3, en vigueur le 1er janvier 1991]

Art. 2357.1. [Blanc]

Art. 2358. Un époux peut avoir le droit de demander récompense à l’autre époux conformément aux articles suivants.

Il ne peut le faire qu’après dissolution de la communauté, sauf dispositions contraires de la loi. [Loi de 1979, n° 709, §1 ; loi de 1990, n° 991, §1 ; loi de 2009, n° 204, §1]

Art. 2358.1.  Récompense est faite avec le patrimoine de l’époux qui la doit. [Loi de 1990, n° 991, §1]

Art. 2359. L’obligation liant un époux peut être soit commune soit propre. [Loi de 1979, n° 709, §1]

Art. 2360. L’obligation liant un époux pendant la durée de la communauté et prise dans l’intérêt commun des époux ou dans l’intérêt de l’autre époux est une obligation commune. [Loi de 1979, n° 709, §1]

Art. 2361.  À l’exception des dispositions de l’article 2363, toute obligation liant un époux pendant la durée de la communauté est présumée commune. [Loi de 1979, n° 709, §1]

Art. 2362. L’obligation alimentaire imposée par la loi à un époux est réputée  commune. [Loi de 1979, n° 709, §1]

Art. 2362.1. A. L’obligation liant un époux avant la date du jugement de divorce, et qui concerne le paiement des frais de justice lors d’une action en divorce et d’actions incidentes, est réputée commune. [Loi de1990,  n° 1009, §3, en vigueur le 1er janvier 1991 ; loi de 2009, n° 204, §1]

B. L’obligation de payer des frais d’honoraires d’avocat et frais de justice encourus par l’auteur de sévices ou accordés à son encontre lors d’un divorce prononcé en application de l’article 103(4) ou (5) ou au cours d’une action au cours de laquelle le juge considère qu’un époux ou l’enfant de l’un des époux a été victime de violences domestiques commises par l’auteur des sévices durant le mariage, et lors d’actions incidentes, seront séparément mis à la charge de l’auteur. [Loi de 2015, n° 221, §1, en vigueur le 1er août 2015 ; Loi de 2018, n° 264, §1, en vigueur le 1er Août 2018]

Art. 2363. L’obligation propre d’un époux est celle qui le lie, avant l’établissement ou pendant la durée de la communauté, bien qu’elle ne soit pas dans l’intérêt commun des époux ou dans l’intérêt de l’autre époux.

De même, l’obligation née de la faute intentionnelle ou au bénéfice d’un bien propre d’un époux est propre, dans la mesure où elle ne bénéficie pas aux deux époux, à la famille ou à l’autre époux. [Loi de 1979, n° 709, §1 ; loi de1990,  n° 1009, §3, en vigueur le 1er janvier 1991 ; loi de 2009, n° 204, §1]

Art. 2364. Lorsque des biens communs ont été utilisés pendant la durée de la communauté ou que des biens de la communauté dissoute ont été utilisés par la suite pour satisfaire à une obligation propre d’un époux, l’autre époux a droit à récompense à hauteur de la moitié du montant ou de la valeur des biens au moment de leur utilisation. [Loi de 1979, n° 709, §1 ; loi de 2009, n° 204, §1]

Art. 2364.1. [Abrogé par la loi de 2009, n° 204, §3]

Art. 2365. Lorsque des biens propres d’un époux ont été utilisés soit pendant la durée de la communauté, soit après sa dissolution, cet époux a droit à récompense à hauteur de la moitié du montant ou de la valeur des biens au moment de leur utilisation.

Lorsqu’une obligation commune a été encourue afin d’acquérir la propriété ou l’usage d’un meuble corporel commun nécessitant un enregistrement en vertu de la loi et que des biens propres d’un époux ont été utilisés après la dissolution pour exécuter cette obligation, la récompense est réduite à la valeur de l’utilisation des biens par le demandeur après la dissolution de la communauté. Cette valeur et le montant de la récompense accrue lors de l’utilisation sont présumés égaux.

La responsabilité de l’époux qui doit récompense est limitée à la valeur de sa part dans tous les biens communs après déduction de toutes les obligations communes. Toutefois, si l’obligation commune a été contractée afin d’assumer les charges ordinaires et habituelles du mariage, ou pour le soutien, l’entretien ou l’éducation des enfants de l’un ou l’autre des époux conformément à la situation économique de ces derniers, l’époux a droit à récompense par l’autre époux, indépendamment de la valeur de la part de cet époux dans tous les biens communs. [Loi de 1979, n° 709, §1 ; loi de 1990, n° 991, §1 ; loi de 2009, n° 204, §1]

Art. 2366. Lorsque des biens communs ont été utilisés pendant la durée de la communauté ou que des biens de la communauté dissoute l’ont été par la suite pour l’acquisition, l’usage, l’amélioration ou au bénéfice des biens propres d’un époux, l’autre époux a droit à récompense à hauteur de la moitié du montant ou de la valeur des biens communs au moment de leur utilisation.

Les bâtiments ou autres constructions attachées au sol de manière permanente, ainsi que les plantations réalisées sur les biens propres d’un époux avec des biens communs, appartiennent au propriétaire du terrain. L’autre époux a droit à récompense à hauteur de la moitié du montant ou de la valeur des biens communs au moment de leur utilisation. [Loi de 1979, n° 709, §1 ; loi de 1984, n° 933, §1 ; loi de 2009, n° 204, §1]

Art. 2367. Lorsque des biens propres d’un époux ont été utilisés pendant la durée de la communauté pour l’acquisition, l’usage, l’amélioration ou au bénéfice de biens communs, cet époux a droit à récompense à hauteur de la moitié du montant ou de la valeur des biens au moment de leur utilisation. L’époux qui doit récompense est seulement tenu à la valeur de sa part dans tous les biens communs après déduction de toutes les obligations communes.

Les bâtiments ou autres constructions attachées au sol de manière permanente, ainsi que les plantations réalisées sur des biens communs avec des biens propres d’un époux pendant la durée de la communauté, sont des biens communs. L’époux dont les biens propres ont été utilisés a droit à récompense à hauteur de la moitié du montant ou de la valeur des biens propres au moment de leur utilisation. L’époux qui doit récompense est seulement tenu à la valeur de sa part dans tous les biens communs après déduction de toutes les obligations communes. [Loi de 1979, n° 709, §1 ; loi de 1984, n° 933, §1 ; loi de 1990, n° 991, §1 ; loi de 2009, n° 204, §1]

Art. 2367.1. Lorsque les biens propres d’un époux ont été utilisés  pendant le régime de communauté pour l’acquisition, l’usage, l’amélioration ou le bénéfice des biens propres de l’autre époux, l’époux dont les biens ont été utilisés a droit à récompense du montant ou de la valeur des biens au moment de leur utilisation.

Les bâtiments, les autres constructions attachées au sol de manière permanente, et les plantations réalisées sur le terrain d’un époux avec les biens propres de l’autre époux, appartiennent au propriétaire du sol. L’époux dont les biens ont été utilisés a droit à récompense du montant ou de la valeur des biens au moment de leur utilisation. [Loi de 1984, n° 933, §1 ; loi de 1990, n° 991, §1 ; loi de 2009. n° 204, §1]

Art. 2367.2. L’article 2367.1 s’applique lorsqu’un époux incorpore ou annexe, avec ses biens propres, des choses à un immeuble de l’autre époux qui en deviennent partie composante au sens des articles 465 et 466. [Loi de 1984, n° 933, §1 ; loi de 2009, n° 204, §1]

Art. 2367.3. Lorsqu’un époux utilise des biens propres pendant le régime de communauté afin de satisfaire à l’obligation propre de l’autre époux, celui dont les biens ont été utilisés a droit à récompense du montant ou de la valeur des biens au moment de leur utilisation.  [Loi de 2009, n° 204, §1]

Art. 2368. Lorsque la valeur des biens propres d’un époux a augmenté par le fruit du travail ou de l’industrie commune non rémunérés des époux, l’autre époux a droit à récompense à hauteur de la moitié de la valeur des augmentations résultant du travail commun, par l’époux dont les biens ont pris de la valeur. [Loi de 1979, n° 709, §1]

Art. 2369. Un époux doit rendre compte à l’autre époux des biens communs qui sont sous son contrôle au moment de la dissolution de la communauté.

Cette obligation se prescrit par trois ans à compter du jour de la dissolution de la communauté. [Loi de 1979, n° 709, §1]

Art. 2369.1. Sauf disposition contraire de la loi ou d’un acte juridique, les dispositions régissant la copropriété s’appliquent aux anciens biens communs après dissolution de la communauté.

Lorsque la communauté se dissout autrement que par le décès ou le jugement déclaratif de décès de l’un des époux, les articles suivants s’appliquent aussi aux anciens biens communs jusqu’au partage, ou jusqu’au décès ou jugement déclaratif de décès d’un des époux. [Loi de 1990, n° 991, §1 ; loi de 1995, n° 433, §1] 

Art. 2369.2 Chaque époux a un droit indivis sur la moitié des biens de la communauté dissoute ainsi que sur leurs fruits et produits. [Loi de 1995, n° 433, §1] 

Art. 2369.3. Un époux a le devoir de conserver et d’administrer de façon prudente les biens de la communauté dissoute restés sous son contrôle d’une manière compatible avec le mode d’utilisation de ces biens juste avant la dissolution de la communauté. Il répond des dommages causés par sa faute, son manquement ou sa négligence. [Loi de 1995, n° 433, §1 ; loi de 2017, no 197, §1] 

Art. 2369.4. Sauf disposition contraire des articles suivants, un époux ne peut aliéner, grever ou louer des biens de la communauté dissoute ou sa quote-part indivise de ces biens sans le concours de l’autre époux. À défaut d’un tel concours, l’aliénation, le louage ou la charge grevant ces biens est entachée de nullité relative. [Loi de 1995, n° 433, §1] 

Art. 2396.5. Un époux peut aliéner, grever ou louer un meuble acquis ou enregistré à son nom dans les conditions prévues par la loi. [Loi de 1995, n° 433, §1] 

Art. 2369.6. L’époux qui administre seul l’entreprise anciennement commune peut aliéner, grever ou louer ses meubles dans le cadre habituel de cette activité professionnelle. [Loi de 1995, n° 433, §1] 

Art. 2369.7 Un époux peut être autorisé judiciairement, au cours d’une procédure simplifiée, à agir sans le concours de l’autre époux, en démontrant tous les points suivants :

(1) L’action est nécessaire.

(2) L’action sert au mieux les intérêts de l’époux demandeur et n’est pas préjudiciable à l’intérêt de l’autre époux.

(3) L’autre époux est un absent, refuse arbitrairement de concourir ou ne peut concourir pour cause d’incapacité physique, d’altération des facultés mentales, d’internement, d’emprisonnement, ou d’absence temporaire. [Loi de 1995, n° 433, §1] 

Art. 2369.8. Un époux peut, à tout moment, demander le partage des biens de la communauté dissoute. Toute convention contraire est entachée de nullité absolue.

À défaut d’accord sur le partage, l’un ou l’autre des époux peut demander le partage judiciaire qui doit être réalisé conformément à l’article 9:2801 des Revised Statutes.* [Loi de 1995, n° 433, §1] 

* NdT : Les Revised Statutes (R.S.), littéralement « lois révisées », sont la compilation des lois de l’état de Louisiane, classées thématiquement dans l’ordre alphabétique.




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