Louisiana Civil Code

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CHAPTER 2 - THE LEGAL REGIME OF COMMUNITY OF ACQUETS AND GAINS

SECTION 1 - GENERAL DISPOSITIONS

Art. 2334. The legal regime of community of acquets and gains applies to spouses domiciled in this state, regardless of their domicile at the time of marriage or the place of celebration of the marriage. [Acts 1979, No. 709, §1]

Art. 2335. Property of married persons is either community or separate, except as provided in Article 2341.1. [Acts 1979, No. 709, §1; Acts 1991, No. 329, §1]

Art. 2336. Each spouse owns a present undivided one-half interest in the community property. Nevertheless, neither the community nor things of the community may be judicially partitioned prior to the termination of the regime.

During the existence of the community property regime, the spouses may, without court approval, voluntarily partition the community property in whole or in part. In such a case, the things that each spouse acquires are separate property. The partition is effective toward third persons when filed for registry in the manner provided by Article 2332. [Acts 1979, No. 709, §1. Amended by Acts 1981, No. 921, §1; Acts 1982, No. 282, §1]

Art. 2337. A spouse may not alienate, encumber, or lease to a third person his undivided interest in the community or in particular things of the community prior to the termination of the regime. [Acts 1979, No. 709, §1]

Art. 2338. The community property comprises: property acquired during the existence of the legal regime through the effort, skill, or industry of either spouse; property acquired with community things or with community and separate things, unless classified as separate property under Article 2341; property donated to the spouses jointly; natural and civil fruits of community property; damages awarded for loss or injury to a thing belonging to the community; and all other property not classified by law as separate property. [Acts 1979, No. 709, §1]

Art. 2339. The natural and civil fruits of the separate property of a spouse, minerals produced from or attributable to a separate asset, and bonuses, delay rentals, royalties, and shut-in payments arising from mineral leases are community property. Nevertheless, a spouse may reserve them as his separate property as provided in this Article.

A spouse may reserve them as his separate property by a declaration made in an authentic act or in an act under private signature duly acknowledged. A copy of the declaration shall be provided to the other spouse prior to filing of the declaration.

As to the fruits and revenues of immovables, the declaration is effective when a copy is provided to the other spouse and the declaration is filed for registry in the conveyance records of the parish in which the immovable property is located. As to fruits of movables, the declaration is effective when a copy is provided to the other spouse and the declaration is filed for registry in the conveyance records of the parish in which the declarant is domiciled. [Acts 1979, No. 709, §1; Amended by Acts 1980, No. 565, §2; Acts 2008, No. 855, §1]

Art. 2340. Things in the possession of a spouse during the existence of a regime of community of acquets and gains are presumed to be community, but either spouse may prove that they are separate property. [Acts 1979, No. 709, §1]

Art. 2341. The separate property of a spouse is his exclusively. It comprises: property acquired by a spouse prior to the establishment of a community property regime; property acquired by a spouse with separate things or with separate and community things when the value of the community things is inconsequential in comparison with the value of the separate things used; property acquired by a spouse by inheritance or donation to him individually; damages awarded to a spouse in an action for breach of contract against the other spouse or for the loss sustained as a result of fraud or bad faith in the management of community property by the other spouse; damages or other indemnity awarded to a spouse in connection with the management of his separate property; and things acquired by a spouse as a result of a voluntary partition of the community during the existence of a community property regime. [Acts 1979, No. 709, §1; Amended by Acts 1981, No. 921, §1]

Art. 2341.1. A. A spouse's undivided interest in property otherwise classified as separate property under Article 2341 remains his separate property regardless of the acquisition of other undivided interests in the property during the existence of the legal regime, the source of improvements thereto, or by whom the property was managed, used, or enjoyed.

B. In property in which an undivided interest is held as community property and an undivided interest is held as separate property, each spouse owns a present undivided one-half interest in that portion of the undivided interest which is community and a spouse owns a present undivided interest in that portion of the undivided interest which is separate. [Acts 1991, No. 329, §2]

Art. 2342. A. A declaration in an act of acquisition that things are acquired with separate funds as the separate property of a spouse may be controverted by the other spouse unless he concurred in the act. It may also be controverted by the forced heirs and the creditors of the spouses, despite the concurrence by the other spouse.

B. Nevertheless, when there has been such a declaration, an alienation, encumbrance, or lease of the thing by onerous title, during the community regime or thereafter, may not be set aside on the ground of the falsity of the declaration.

C. (1) The provision of this Article that prohibits setting aside an alienation, encumbrance, or lease on the ground of the falsity of the declaration of separate property is hereby made retroactive to any such alienation, encumbrance, or lease prior to July 21, 1982.

(2) A person who has a right to set aside such transactions on the ground of the falsity of the declaration, which right is not prescribed or otherwise extinguished or barred upon July 21, 1982, and who is adversely affected by the provisions of this Article, shall have six months from July 21, 1982 to initiate proceedings to set aside such transactions or otherwise be forever barred from exercising such right or cause of action. Nothing contained in this Article shall be construed to limit or prescribe any action or proceeding which may arise between spouses under the provisions of this Article. [Acts 1979, No. 709, §1. Amended by Acts 1980, No. 565, §3; Acts 1982, No. 453, §1; Acts 1995, No. 433, §1]

Art. 2343. The donation by a spouse to the other spouse of his undivided interest in a thing forming part of the community transforms that interest into separate property of the donee. Unless otherwise provided in the act of donation, an equal interest of the donee is also transformed into separate property and the natural and civil fruits of the thing, and minerals produced from or attributed to the property given as well as bonuses, delay rentals, royalties, and shut-in payments arising from mineral leases, form part of the donee's separate property. [Acts 1979, No. 709, §1; Amended by Acts 1981, No. 921, §1]

Art. 2343.1. The transfer by a spouse to the other spouse of a thing forming part of his separate property, with the stipulation that it shall be part of the community, transforms the thing into community property. As to both movables and immovables, a transfer by onerous title must be made in writing and a transfer by gratuitous title must be made by authentic act. [Added by Acts 1981, No. 921, §2]

Art. 2344. Damages due to personal injuries sustained during the existence of the community by a spouse are separate property.

Nevertheless, the portion of the damages attributable to expenses incurred by the community as a result of the injury, or in compensation of the loss of community earnings, is community property. If the community regime is terminated otherwise than by the death of the injured spouse, the portion of the damages attributable to the loss of earnings that would have accrued after termination of the community property regime is the separate property of the injured spouse. [Acts 1979, No. 709, §1]

Art. 2345. A separate or community obligation may be satisfied during the community property regime from community property and from the separate property of the spouse who incurred the obligation. [Acts 1979, No. 709, §1]

CHAPITRE 2 – DU RÉGIME LÉGAL DE LA COMMUNAUTÉ RÉDUITE AUX ACQUÊTS

SECTION 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 2334. Le régime légal de la communauté réduite aux acquêts s’applique aux époux domiciliés dans cet état, indépendamment de leur domicile au moment du mariage ou du lieu de célébration du mariage. [Loi de 1979, n°709, §1]

Art. 2335. Les biens des époux sont soit communs, soit propres, sauf dans les cas prévus à l’article 2341.1. [Loi de 1979, n°709, §1; Loi de 1991, n°329, §1]

Art. 2336. Chacun des époux a un droit indivis sur la moitié des biens de la communauté. Cependant, il ne saurait y avoir de partage judiciaire de la communauté ou de biens communs avant la dissolution de la communauté.

Pendant la durée de la communauté, les époux peuvent, sans autorisation judiciaire, partager volontairement tout ou partie des biens de la communauté. Les biens ainsi acquis par un époux deviennent propres. Le partage n’est opposable aux tiers qu’à compter du dépôt pour enregistrement selon les modalités prévues à l’article 2332. [Loi de 1979, n°709, §1. Modifié par la loi de 1981, n°921, §1 ; loi de1982, n°282, §1]

Art. 2337. Un époux ne peut aliéner, grever ou louer à un tiers sa quote-part indivise de la communauté ou d’un bien particulier de la communauté avant la dissolution de celle-ci. [Loi de 1979, n°709, §1]

Art. 2338. Les biens communs comprennent les biens acquis par chaque époux dans le cadre du régime légal, par son effort, son savoir-faire ou son industrie ; les biens acquis avec des actifs communs qu’ils soient ou non combinés avec des actifs propres, à moins qu’ils ne soient qualifiés de biens propres au sens de l’article 2341 ; les biens donnés aux époux conjointement ; les fruits naturels et civils des biens communs ; les dommages et intérêts alloués en cas de perte ou de dommage causé à un bien de la communauté ; et tout autre bien que la loi ne qualifie pas de propre. [Loi de 1979, n°709, §1]

Art. 2339. Les fruits naturels et civils des biens propres d’un époux, les minéraux produits par un actif propre ou en provenant, les primes, les  loyers différés, les redevances d’exploitation et d’immobilisation résultant de baux miniers sont des biens communs. Cependant, un des époux peut les conserver comme biens propres dans les conditions prévues par le présent article.

Un époux peut les conserver comme biens propres au moyen d’une déclaration par acte authentique ou par acte sous seing privé dûment reconnu. Une copie de celle-ci doit être remise à l’autre époux préalablement à son dépôt.

S’agissant des fruits et des revenus des immeubles, la déclaration prend effet dès la remise de la copie à l’autre époux et lorsque la déclaration est déposée pour enregistrement au registre foncier de la paroisse* où se situe l’immeuble. S’agissant des fruits des biens meubles, la déclaration prend effet dès la remise de la copie à l’autre époux et lorsque la déclaration est déposée pour enregistrement au registre de la paroisse du domicile du déclarant. [loi de 1979, n°709, §1; modifié par la loi de 1980, n° 565, §2 ; loi de 2008, n° 855, §1]

*NdT : La Louisiane a conservé la paroisse comme division territoriale. Celle-ci est l’équivalent du comté dans les autres états.

Art. 2340. Les choses en possession d’un époux pendant la communauté réduite aux acquêts sont présumées être communes, mais l’un ou l’autre des époux peut prouver qu’elles sont des biens propres. [Loi de 1979, n° 709, §1]

Art. 2341. Les biens propres d’un époux lui appartiennent exclusivement. Ils comprennent : les biens acquis avant l’établissement de la communauté ; les biens acquis avec des actifs propres, qu’ils soient ou non combinés avec des actifs communs, à condition que la valeur des actifs communs soit insignifiante par rapport à celle des actifs propres utilisés ; les biens acquis par héritage ou par donation à lui faite particulièrement ; les dommages et intérêts reçus suite à une action en inexécution contractuelle contre l’autre époux ou à un dommage résultant d’une activité frauduleuse ou de la mauvaise foi de l’autre époux dans l’administration des biens communs ; les dommages et intérêts ou autres indemnités reçues en relation avec l’administration de ses biens propres ; ainsi que les choses acquises suite au partage volontaire de la communauté pendant la durée de celle-ci. [Loi de 1979, n° 709, §1 ; modifié par la loi de 1981, n° 921, §1]

Art. 2341.1. A. La quote-part indivise des biens d’un époux qualifiés de propres au sens de l’article 2341 garde la qualité de bien propre  indépendamment de l’acquisition d’autres droits indivis sur les biens pendant le régime légal, de l’origine des améliorations apportées ou de la personne qui a administré, usé ou joui des biens.

 B. Lorsqu’ un bien fait l’objet d’un droit indivis qualifié de bien commun et d’un droit indivis qualifié de bien propre, chaque époux a une quote-part indivise de moitié sur la partie du bien qualifiée de commune et un époux a une quote-part indivise sur la partie qui est propre. [Loi de 1991, n°329, §2]

Art. 2342. A. La déclaration d’un époux dans un acte translatif de propriété selon laquelle des biens sont acquis avec des fonds propres en qualité de biens propres peut être contestée par l’autre époux à moins qu’il n’ait concouru à l’acte.  Elle peut aussi être contestée par les héritiers réservataires et les créanciers des époux, en dépit du concours de l’autre époux.

B. Toutefois, lorsqu’une telle déclaration a été faite, l’aliénation, le louage d’une chose ou la création de charges grevant celle-ci, à titre onéreux, pendant le régime de communauté ou postérieurement, ne peuvent être invalidées pour cause de fausseté de la déclaration.

C. (1) Les dispositions du présent article interdisant l’invalidation de l’aliénation, du louage ou de la charge pour cause de fausseté de la déclaration qualifiant les biens de propres, sont rétroactives pour toute aliénation, louage ou charge antérieure au 21 juillet 1982.

(2) La personne dont le droit d’invalider de telles transactions pour cause de fausseté de la déclaration n’est pas prescrit, ou autrement éteint ou forclos au 21 juillet 1982, et qui est défavorablement affectée par les dispositions du présent article, dispose de six mois à compter du 21 juillet 1982 pour engager une procédure en vue de l’invalidation sous peine de forclusion dans l’exercice de tels droits et actions. Les dispositions du présent article ne limitent pas ou ne font pas obstacle à toute action ou instance entre les époux en application de cet article. [Loi de 1979, n° 709, §1. modifié par la loi de 1980, n° 565, §3 ; loi de 1982, n° 453, §1 ; loi de 1995, n° 433, §1]

Art. 2343. Lors de la donation d’un époux à l’autre de sa quote-part indivise d’un bien commun, cette quote-part devient un bien propre du donataire. Sauf disposition contraire de l’acte de donation, le droit indivis du donataire devient également un bien propre et, les fruits naturels et civils du bien, les minéraux produits par le bien donné ou en provenant, ainsi que les primes, loyers différés, redevances d’exploitation et d’immobilisation résultant de baux miniers font partie des biens propres du donataire. [Loi de 1979, n° 709, §1 ; modifié par la loi de 1981, n° 921, §1]

Art. 2343.1 Lorsque l’un des époux transfère à l’autre époux un de ses biens propres, celui-ci devient un bien commun s’il a été stipulé que le bien transféré fait partie de la communauté. S’agissant aussi bien des meubles que des immeubles, le transfert à titre onéreux doit se faire par écrit et le transfert à titre gratuit par acte authentique. [Ajouté par la Loi de 1981, n° 921, §2]

Art. 2344. Les dommages et intérêts résultant de préjudices personnels subis par un époux pendant la communauté sont des biens propres.

Toutefois, la part des dommages et intérêts couvrant les dépenses encourues par la communauté en raison du dommage, ou compensant la perte de revenus de la communauté, appartient à la communauté. Lorsque la communauté prend fin autrement que par la mort de l’époux victime du préjudice, la part des dommages et intérêts compensant la perte de revenus postérieure à la dissolution de la communauté, fait partie des biens propres de cet époux. [Loi de 1979, n° 709, §1]

Art. 2345. Une obligation propre ou commune peut être exécutée pendant la communauté sur des actifs communs ou propres à l’époux lié par l’obligation.  [Loi de 1979, n° 709, §1]




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