Louisiana Civil Code

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CHAPTER 9 - DISSOLUTION

Art. 2013. When the obligor fails to perform, the obligee has a right to the judicial dissolution of the contract or, according to the circumstances, to regard the contract as dissolved. In either case, the obligee may recover damages.

In an action involving judicial dissolution, the obligor who failed to perform may be granted, according to the circumstances, an additional time to perform. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2014. A contract may not be dissolved when the obligor has rendered a substantial part of the performance and the part not rendered does not substantially impair the interest of the obligee. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2015. Upon a party's failure to perform, the other may serve him a notice to perform within a certain time, with a warning that, unless performance is rendered within that time, the contract shall be deemed dissolved. The time allowed for that purpose must be reasonable according to the circumstances.

The notice to perform is subject to the requirements governing a putting of the obligor in default and, for the recovery of damages for delay, shall have the same effect as a putting of the obligor in default. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2016. When a delayed performance would no longer be of value to the obligee or when it is evident that the obligor will not perform, the obligee may regard the contract as dissolved without any notice to the obligor. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2017. The parties may expressly agree that the contract shall be dissolved for the failure to perform a particular obligation. In that case, the contract is deemed dissolved at the time it provides for or, in the absence of such a provision, at the time the obligee gives notice to the obligor that he avails himself of the dissolution clause. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2018. Upon dissolution of a contract, the parties shall be restored to the situation that existed before the contract was made. If restoration in kind is impossible or impracticable, the court may award damages.

If partial performance has been rendered and that performance is of value to the party seeking to dissolve the contract, the dissolution does not preclude recovery for that performance, whether in contract or quasi-contract. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2019. In contracts providing for continuous or periodic performance, the effect of the dissolution shall not be extended to any performance already rendered. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2020. When a contract has been made by more than two parties, one party's failure to perform may not cause dissolution of the contract for the other parties, unless the performance that failed was essential to the contract. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2021. Dissolution of a contract does not impair the rights acquired through an onerous contract by a third party in good faith.

If the contract involves immovable property, the principles of recordation apply to a third person acquiring an interest in the property whether by onerous or gratuitous title. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. July 1, 1985; Acts 2005, No. 169, §2, eff. Jan. 1, 2006; Acts 2005, 1st Ex. Sess., No. 13, §1, eff. Nov. 29, 2005]

Art. 2022. Either party to a commutative contract may refuse to perform his obligation if the other has failed to perform or does not offer to perform his own at the same time, if the performances are due simultaneously. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2023. If the situation of a party, financial or otherwise, has become such as to clearly endanger his ability to perform an obligation, the other party may demand in writing that adequate security be given and, upon failure to give that security, that party may withhold or discontinue his own performance. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2024. A contract of unspecified duration may be terminated at the will of either party by giving notice, reasonable in time and form, to the other party. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

CHAPITRE 9 – DE LA RÉSOLUTION

Art. 2013. Lorsque le débiteur n’exécute pas, le créancier peut prétendre à la résolution judiciaire du contrat ou, selon les circonstances, considérer le contrat résolu. Dans un cas comme dans l’autre, le créancier peut recouvrer des dommages et intérêts.

Lors d’une action en résolution judiciaire, le débiteur qui n’a pas exécuté peut se voir accorder, selon les circonstances, un délai supplémentaire d’exécution. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2014. Le contrat ne peut être résolu lorsque le débiteur en a exécuté une partie substantielle et que la partie non exécutée n’affecte pas substantiellement l’intérêt du créancier. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2015. En cas d’inexécution par l’une des parties, l’autre peut lui notifier un avis d’exécuter dans un certain délai, avec un avertissement précisant que le contrat sera réputé résolu, à moins que l’exécution ne soit rendue dans ce délai. Le délai accordé à cette fin doit être raisonnable compte tenu des circonstances.

L’avis d’exécution est soumis aux conditions gouvernant la mise en demeure du débiteur défaillant et a le même effet s’agissant du recouvrement de dommages et intérêts pour retard. [Loi de 1984, n°331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2016. Lorsque l’exécution tardive n’a plus de valeur pour le créancier ou lorsqu’il est évident que le débiteur n’exécutera pas, le créancier peut considérer le contrat résolu, sans notification au débiteur. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2017. Les parties peuvent convenir expressément que le contrat sera résolu en cas d’inexécution d’une obligation particulière. Dans ce cas, le contrat est réputé résolu au moment convenu ou, à défaut, au moment où le créancier fait savoir au débiteur qu’il invoque la clause résolutoire. [Loi de 1984, n°331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2018. Lors de la résolution du contrat, les parties sont remises dans la situation qui existait avant sa conclusion. Si la restitution en nature est impossible ou irréalisable, le juge peut octroyer des dommages et intérêts.

En cas d’exécution partielle et si celle-ci a de la valeur pour la partie qui cherche à résoudre le contrat, la résolution n’interdit pas un recours contractuel ou quasi-contractuel relatif à cette exécution. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2019. Dans les contrats à exécution continue ou périodique, l’effet de la résolution ne s’étend pas à ce qui a déjà été exécuté. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2020. Lorsqu’un contrat a été conclu entre plus de deux parties, le défaut d’exécution de l’une ne peut causer la résolution du contrat à l’égard des autres parties, à moins que l’exécution qui n’a pas eu lieu soit essentielle au contrat. [Loi de 1984, n°331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2021. La résolution du contrat n’affecte pas les droits acquis par un tiers de bonne foi en vertu d’un contrat à titre onéreux.

Lorsque le contrat est relatif à un bien immobilier, les principes de la publicité foncière s’appliquent au tiers acquéreur d’un droit sur ce bien, que ce soit à titre onéreux ou gratuit. [Loi de 1984, n°331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985 ; loi de 2005, n°169, §2, en vigueur le 1er janvier 2006 ; loi de 2005, 1ère session extraordinaire, n°13, §1, en vigueur le 29 novembre 2005]

Art. 2022. Chaque partie à un contrat commutatif peut refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’a pas exécuté la sienne ou n’offre pas de l’exécuter au même moment, lorsque les prestations sont dues simultanément. [Loi de 1984, n°331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2023. Lorsque la situation d’une partie, notamment financière, est devenue telle qu’elle compromet clairement sa capacité à exécuter une obligation, l’autre partie peut demander par écrit qu’une sûreté adéquate soit apportée et, à défaut, cette partie peut suspendre ou interrompre son exécution. [Loi de 1984, n°331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2024. Le contrat à durée indéterminée peut être rompu unilatéralement par l’une des parties, sur préavis donné à l’autre, dès lors que celui-ci est raisonnable tant par sa forme que par sa durée. [Loi de 1984, n°331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]




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