Louisiana Civil Code

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SECTION 4 - DAMAGES

Art. 1994. An obligor is liable for the damages caused by his failure to perform a conventional obligation.

A failure to perform results from nonperformance, defective performance, or delay in performance. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1995. Damages are measured by the loss sustained by the obligee and the profit of which he has been deprived. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1996. An obligor in good faith is liable only for the damages that were foreseeable at the time the contract was made. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1997. An obligor in bad faith is liable for all the damages, foreseeable or not, that are a direct consequence of his failure to perform. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1998. Damages for nonpecuniary loss may be recovered when the contract, because of its nature, is intended to gratify a nonpecuniary interest and, because of the circumstances surrounding the formation or the nonperformance of the contract, the obligor knew, or should have known, that his failure to perform would cause that kind of loss.

Regardless of the nature of the contract, these damages may be recovered also when the obligor intended, through his failure, to aggrieve the feelings of the obligee. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 1999. When damages are insusceptible of precise measurement, much discretion shall be left to the court for the reasonable assessment of these damages. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2000. When the object of the performance is a sum of money, damages for delay in performance are measured by the interest on that sum from the time it is due, at the rate agreed by the parties or, in the absence of agreement, at the rate of legal interest as fixed by R.S. 9:3500. The obligee may recover these damages without having to prove any loss, and whatever loss he may have suffered he can recover no more. If the parties, by written contract, have expressly agreed that the obligor shall also be liable for the obligee's attorney fees in a fixed or determinable amount, the obligee is entitled to that amount as well. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985; Acts 1985, No. 137, §1, eff. July 3, 1985; Acts 1987, No. 883, §1; Acts 2004, No. 743, §3, eff. Jan. 1, 2005.] NOTE: SEE ACTS 1985, NO. 137, §2.

Art. 2001. Interest on accrued interest may be recovered as damages only when it is added to the principal by a new agreement of the parties made after the interest has accrued. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2002. An obligee must make reasonable efforts to mitigate the damage caused by the obligor's failure to perform. When an obligee fails to make these efforts, the obligor may demand that the damages be accordingly reduced. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2003. An obligee may not recover damages when his own bad faith has caused the obligor's failure to perform or when, at the time of the contract, he has concealed from the obligor facts that he knew or should have known would cause a failure.

If the obligee's negligence contributes to the obligor's failure to perform, the damages are reduced in proportion to that negligence. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2004. Any clause is null that, in advance, excludes or limits the liability of one party for intentional or gross fault that causes damage to the other party.

Any clause is null that, in advance, excludes or limits the liability of one party for causing physical injury to the other party. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

SECTION 5 - STIPULATED DAMAGES

Art. 2005. Parties may stipulate the damages to be recovered in case of nonperformance, defective performance, or delay in performance of an obligation.

That stipulation gives rise to a secondary obligation for the purpose of enforcing the principal one. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2006. Nullity of the principal obligation renders the stipulated damages clause null.

Nullity of the stipulated damages clause does not render the principal obligation null. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2007. An obligee may demand either the stipulated damages or performance of the principal obligation, but he may not demand both unless the damages have been stipulated for mere delay. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2008. An obligor whose failure to perform the principal obligation is justified by a valid excuse is also relieved of liability for stipulated damages. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2009. An obligee who avails himself of a stipulated damages clause need not prove the actual damage caused by the obligor's nonperformance, defective performance, or delay in performance. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2010. An obligee may not avail himself of a clause stipulating damages for delay unless the obligor has been put in default. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2011. Stipulated damages for nonperformance may be reduced in proportion to the benefit derived by the obligee from any partial performance rendered by the obligor. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

Art. 2012. Stipulated damages may not be modified by the court unless they are so manifestly unreasonable as to be contrary to public policy. [Acts 1984, No. 331, §1, eff. Jan. 1, 1985]

SECTION 4 – DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Art. 1994. Le débiteur est responsable des dommages causés par son défaut d’exécution d’une obligation conventionnelle.

Le défaut d’exécution s’entend de l’inexécution, de la mauvaise exécution ou du retard dans l’exécution. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1995. Les dommages et intérêts sont calculés à hauteur de la perte subie par le créancier et du gain dont il a été privé. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1996. Le débiteur de bonne foi n’est responsable que des dommages qui étaient prévisibles au moment où le contrat a été conclu. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1997. Le débiteur de mauvaise foi est responsable de tous les dommages, prévisibles ou non, qui sont la conséquence directe de son défaut d’exécution. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1998. Les dommages et intérêts pour une perte non pécuniaire peuvent être recouvrés lorsque le contrat, de par sa nature, a été conclu pour satisfaire un intérêt non pécuniaire et que, à cause des circonstances qui ont encadré la formation ou l’inexécution du contrat, le débiteur savait, ou aurait dû savoir, que son défaut d’exécution causerait ce type de perte.

Quelle que soit la nature du contrat, ces dommages et intérêts peuvent aussi être recouvrés lorsque le débiteur avait l’intention, par son défaut d’exécution, de heurter les sentiments du créancier. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 1999. Lorsque les dommages et intérêts ne peuvent faire l’objet d’un calcul précis, un large pouvoir d’appréciation est laissé au juge pour l’évaluation raisonnable de leur montant. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2000. Lorsque l’objet du contrat est une somme d’argent, les dommages et intérêts pour retard dans l’exécution sont calculés à hauteur des intérêts produits par cette somme à compter de la date à laquelle elle est due, au taux consenti par les parties ou, en l’absence d’accord, au taux d’intérêt légal fixé par l’article 9:3500 des Revised Statutes*.

Le créancier peut recouvrer ces dommages et intérêts sans avoir à prouver aucune perte, et quelle que soit la perte subie il ne peut recouvrer davantage. Lorsque les parties, par un contrat écrit, ont expressément consenti à ce que le débiteur soit également redevable des frais d’avocat du créancier pour un montant fixé ou déterminable, le créancier a aussi droit à ce montant. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985 ; loi de 1985, no 137, §1, en vigueur le 3 juillet 1985 ; loi de 1987, no 883, §1 ; loi de 2004, no 743, §3, en vigueur le 1er janvier 2005] NB : VOIR LA LOI DE 1985, no 137, §2.

* NdT : Les Revised Statutes (R.S.), littéralement « lois révisées », sont la compilation des lois de l’état de Louisiane, classées thématiquement dans l’ordre alphabétique.

Art. 2001. L’intérêt sur les intérêts courus peut être recouvré au titre de dommages et intérêts seulement lorsqu’il s’ajoute au principal par un nouvel accord des parties, conclu après que l’intérêt a commencé à courir. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2002. Le créancier doit faire les efforts raisonnables pour atténuer le dommage causé par le défaut d’exécution du débiteur. Lorsque le créancier manque à faire ces efforts, le débiteur peut demander que les dommages et intérêts soient réduits en conséquence. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2003. Le créancier ne peut recouvrer de dommages et intérêts lorsque sa propre mauvaise foi a causé le défaut d’exécution du débiteur ou lorsque, au moment de la conclusion du contrat, il a dissimulé au débiteur des faits dont il savait ou aurait dû savoir qu’ils causeraient un défaut d’exécution.

Lorsque la négligence du créancier contribue au défaut d’exécution du débiteur, les dommages et intérêts sont réduits en proportion de cette négligence. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2004. Toute clause qui exclut ou limite par avance la responsabilité de l’une des parties, en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde causant un dommage à l’autre partie, est nulle.

Toute clause qui exclut ou limite par avance la responsabilité de l’une des parties, pour cause de dommage corporel à l’autre partie, est nulle. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

SECTION 5 – DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS CONVENTIONNELS

Art. 2005. Les parties peuvent stipuler les dommages et intérêts qui seront recouvrés en cas de non-exécution, de mauvaise exécution ou d’exécution tardive d’une obligation.

Cette clause donne naissance à une obligation accessoire afin d’assurer l’exécution de l’obligation principale. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2006. La nullité de l’obligation principale entraîne la nullité de la clause stipulant les dommages et intérêts.

La nullité de la clause stipulant les dommages et intérêts n’entraîne pas la nullité de l’obligation principale. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2007. Le créancier peut demander ou bien l’application de la clause stipulant les dommages et intérêts ou bien l’exécution de l’obligation principale, mais il ne peut demander les deux, à moins que les dommages et intérêts n’aient été stipulés pour simple retard. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2008. Le débiteur dont le défaut d’exécution de l’obligation principale est justifié par une excuse valable est également libéré de sa responsabilité pour les dommages et intérêts conventionnels. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2009. Le créancier qui se prévaut de la clause stipulant les dommages et intérêts n’a pas à prouver l’existence du dommage causé par la non-exécution, la mauvaise exécution ou l’exécution tardive par le débiteur. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2010. Le créancier ne peut se prévaloir de la clause stipulant les dommages et intérêts pour cause de retard à moins que le débiteur n’ait été mis en demeure. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2011. Les dommages et intérêts conventionnels pour non-exécution peuvent être réduits proportionnellement au bénéfice tiré par le créancier de toute exécution partielle par le débiteur. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]

Art. 2012. Les dommages et intérêts conventionnels ne peuvent être modifiés par le juge à moins qu’ils soient si manifestement déraisonnables qu’ils en sont contraires à l’ordre public. [Loi de 1984, no 331, §1, en vigueur le 1er janvier 1985]




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