Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 4 – DU TRANSFERT DES OBLIGATIONS

SECTION 1 – DE LA PRISE EN CHARGE DES OBLIGATIONS

Art. 1821. Le débiteur et un tiers peuvent convenir de la prise en charge* par ce dernier de l’obligation du premier. Afin que le créancier puisse l’opposer à ce tiers, l’accord doit être passé par écrit.

Le consentement du créancier ne libère pas le débiteur.

Le débiteur non libéré reste obligé solidairement avec le tiers. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

* NdT : Bien que la notion d’assumption of obligations renvoie à celle de « délégation », le mot assumption a été traduit par « prise en charge ». Outre la prise en charge à l’initiative du débiteur qui est une vraie délégation (voir art. 1886), le Code civil louisianais connait en effet la prise en charge suite à un accord entre le créancier et un tiers acceptant de prendre en charge l’obligation du débiteur initial. Peut-on parler de délégation en pareil cas ?

Art. 1822. La personne qui, avec l’accord du débiteur, prend en charge l’obligation de ce dernier n’est tenue qu’à hauteur de sa prise en charge.

Le débiteur prenant en charge l’obligation pourra soulever toute défense fondée sur le contrat par lequel la prise en charge de l’obligation par le tiers a été faite. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1823. Le créancier et un tiers peuvent convenir de la prise en charge par ce dernier d’une obligation due par un autre au premier. Cet accord doit être passé par écrit. Cet accord ne libère pas le débiteur initial. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1824. La personne qui, par accord avec le créancier, a pris en charge l’obligation d’une autre, ne peut soulever à l’encontre du créancier aucune défense fondée sur la relation entre le débiteur ayant pris en charge et le débiteur initial.

Le débiteur ayant pris en charge l’obligation peut soulever toutes les défenses relevant de la relation entre le débiteur initial et le créancier. Il ne peut invoquer la compensation sur le fondement d’une obligation due par le créancier au débiteur initial. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

SECTION 2 – DE LA SUBROGATION

Art. 1825. La subrogation est la substitution d’une personne dans les droits d’une autre. Elle peut être conventionnelle ou légale. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1826. A.     Lorsque la subrogation résulte de l’exécution par une personne de l’obligation d’une autre, cette obligation subsiste au profit de la personne qui l’a exécutée. Celle-ci peut se prévaloir de l’action en justice et des sûretés du créancier initial envers le débiteur. Toutefois, l’obligation est éteinte pour le créancier initial.

B.  Le créancier initial qui n’a été payé qu’en partie peut exercer son droit pour le solde de la dette, par préférence au nouveau créancier. Ce droit ne peut faire l’objet d’une renonciation ni être altéré si l’obligation initiale résulte de dommages ou de pertes subis par le créancier initial suite à une négligence ou à une conduite intentionnelle de la part du débiteur initial. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1827. Le créancier qui reçoit la prestation de la part d’un tiers peut subroger cette personne aux droits du créancier, même sans le consentement du débiteur. Cette subrogation est soumise aux règles régissant la cession de créance. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1828. Un débiteur qui paie une dette avec de l’argent ou tout autre chose fongible empruntée à cette fin peut subroger le prêteur dans les droits du créancier, même sans le consentement de ce dernier.

L’accord aux fins de subrogation doit être passé par écrit précisant que l’emprunt a été réalisé dans le but d’acquitter la dette. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]

Art. 1829. La subrogation opère de plein droit :

(1) en faveur d’un créancier qui paie un autre créancier dont le droit est préféré au sien en raison d’un privilège, d’un nantissement, d’une hypothèque ou d’une sûreté ;

(2) en faveur de l’acquéreur de biens meubles ou immeubles qui emploie l’argent de l’acquisition pour payer les créanciers détenteurs d’un privilège, d’un nantissement, d’une hypothèque ou d’une sûreté sur le bien ;

(3) en faveur du débiteur qui paie une dette à laquelle il est tenu avec d’autres ou pour d’autres et qui bénéficie d’un recours à l’encontre de ceux-ci suite au paiement ;

(4) en faveur du successeur qui paie, de ses propres deniers, les dettes de la succession ; et

(5) dans les autres cas prévus par la loi. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985; loi de 1989, n° 137, §16, en vigueur le 1er septembre 1989 ; loi de 2001, n°572, 1]

Art. 1830. Lorsque la subrogation opère de plein droit, le nouveau créancier ne peut recouvrer du débiteur que la prestation exécutée au bénéfice du créancier initial. Le nouveau créancier ne peut recouvrer davantage en invoquant une subrogation conventionnelle. [Loi de 1984, n° 331, §1, en vigueur le 1er janv. 1985]




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