Louisiana Civil Code

Table of Contents (Télécharger PDF)

SECTION 2- DES PERSONNES POUVANT ÊTRE POURSUIVIES EN VUE DU PARTAGE

Art. 1307. Le partage peut être demandé par tout héritier quel qu’il soit, testamentaire ou ab intestat.

Il peut l’être également par tout légataire universel ou à titre universel, et même par un légataire particulier, lorsqu’une chose lui a été léguée en commun avec une ou plusieurs personnes. → CC1825 art. 1230

Art. 1308. L'action de partage n'a pas seulement lieu entre cohéritiers et colégataires, mais encore entre toutes personnes qui ont une propriété indivise, quelle que soit la cause de l'indivision. [Modifié par la loi de 1871, n° 87] → CC 1825, art. 1231

Art. 1309. Il n'est pas indispensable d'être propriétaire par indivis, pour avoir l'action de partage ; la possession seule, quand elle est légitime et qu'elle procède d'un juste titre, peut servir de base à cette action.

Ainsi, les usufruitiers d'un même héritage peuvent exercer entre eux l'action de partage. → CC 1825, art. 1232

Art. 1310. Mais pour que la possession puisse servir de base à l'action de partage, il faut que ceux qui en jouissent, possèdent pour eux-mêmes et en leur nom. Cette action ne peut appartenir à ceux qui possèdent au nom d'un autre, comme les fermiers et les dépositaires. → CC 1825, art. 1233

Art. 1311. Le partage peut être demandé, non seulement par le plus grand nombre des héritiers, mais par chacun d'eux, en sorte qu'un seul héritier peut forcer tous les autres au partage, sur sa demande. → CC 1825, art. 1234

Art. 1312. Les tuteurs des mineurs et les curateurs des interdits ont le droit de provoquer, en leur nom, le partage des successions, soit mobilières soit immobilières, auxquelles ces mineurs ou interdits sont appelés, pourvu qu'ils y soient spécialement autorisés par le juge de l'avis de l'assemblée de famille. → CC 1825, art. 1235

Art. 1313. Les mineurs émancipés disposant du pouvoir d'administrer leur patrimoine peuvent, avec la même autorisation et avec l'assistance de leurs curateurs aux causes, provoquer les partages dans lesquels ils sont intéressés. → CC 1825, art. 1236

Art. 1314. Mais l'autorisation du juge n'est pas nécessaire pour que les tuteurs ou curateurs des mineurs ou interdits, ou des mineurs émancipés puissent répondre aux demandes en partage qui sont intentées contre eux. → CC 1825, art. 1237

Art. 1315. À l’égard des cohéritiers absents, les curateurs qui leur ont été nommés, ou les parents qui ont été envoyés en possession de leurs biens, peuvent provoquer le partage, ou y être provoqués, comme représentant en tout ces héritiers absents. → CC 1825, art. 1238

Art. 1316-1317. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2 en vigueur le 1er janvier 1961]

Art. 1318. Non seulement le cohéritier lui-même, mais aussi les héritiers de ce cohéritier et ses autres successeurs, peuvent provoquer au partage de la succession et y être provoqués. → CC 1825, art. 1241

Art. 1319. Le droit qui est accordé par les anciennes lois aux héritiers d’un défunt, de pouvoir contraindre le cessionnaire ou l'adjudicataire de la part qui avait été vendue par leur cohéritier, à la leur rétrocéder pour le prix de la vente ou adjudication qui en a été faite, est et demeure aboli. → CC 1825, art. 1242

Art. 1320. Il n'est pas nécessaire, pour exercer l'action de partage entre cohéritiers, que celui qui l'intente soit en possession réelle de la succession ou de la chose héréditaire qu'il s'agit de partager, car entre cohéritiers ou copropriétaires, ce n'est pas la possession, mais la propriété qui est la base de cette action. → CC 1825, art. 1243

Art. 1321. Il résulte des dispositions contenues en l'article précédent, que le partage peut être demandé, quand bien même l'un des cohéritiers aurait joui séparément d'une partie des biens de la succession, s'il n'y a pas eu un acte de partage, ou une possession suffisante pour acquérir la prescription. → CC 1825, art. 1244




Provide Website Feedback / Accessibility Statement / Accessibility Assistance / Privacy Statement