Louisiana Civil Code

Table of Contents (Download PDF)

CHAPTER 3 - OF THE RIGHTS OF THE STATE

Art. 902. In default of blood, adopted relations, or a spouse not judicially separated, the estate of the deceased belongs to the state. [Acts 1981, No. 919, §1, eff. Jan. 1, 1982]

Arts. 903-933. [Repealed. Acts 1981, No. 919, 1, eff. Jan. 1, 1982]

 

CHAPTER 4 - COMMENCEMENT OF SUCCESSION

Art. 934. Succession occurs at the death of a person. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Art. 935. Immediately at the death of the decedent, universal successors acquire ownership of the estate and particular successors acquire ownership of the things bequeathed to them.

Prior to the qualification of a succession representative only a universal successor may represent the decedent with respect to the heritable rights and obligations of the decedent. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Art. 936. The possession of the decedent is transferred to his successors, whether testate or intestate, and if testate, whether particular, general, or universal legatees.

A universal successor continues the possession of the decedent with all its advantages and defects, and with no alteration in the nature of the possession.

A particular successor may commence a new possession for purposes of acquisitive prescription. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Art. 937. The rights of a successor are transmitted to his own successors at his death, whether or not he accepted the rights, and whether or not he knew that the rights accrued to him. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Art. 938. A. Prior to the qualification of a succession representative, a successor may exercise rights of ownership with respect to his interests in a thing of the estate as well as his interest in the estate as a whole.

B. If a successor exercises his rights of ownership after the qualification of a succession representative, the effect of that exercise is subordinate to the administration of the estate. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999; Acts 2001, No. 556, §1, eff. June 22, 2001]

 

CHAPTER 5 - LOSS OF SUCCESSION RIGHTS

Art. 939. A successor must exist at the death of the decedent. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Art. 940. An unborn child conceived at the death of the decedent and thereafter born alive shall be considered to exist at the death of the decedent. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Art. 941. A successor shall be declared unworthy if he is convicted of a crime involving the intentional killing, or attempted killing, of the decedent or is judicially determined to have participated in the intentional, unjustified killing, or attempted killing, of the decedent. An action to declare a successor unworthy shall be brought in the succession proceedings of the decedent.

An executive pardon or pardon by operation of law does not affect the unworthiness of a successor. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Art. 942. A. An action to declare a successor unworthy may be brought only by a person who would succeed in place of or in concurrence with the successor to be declared unworthy, or by one who claims through such a person.

B. When a person who may bring the action is a minor or an interdict, the court, on its own motion, or on the motion of any family member, may appoint an attorney to represent the minor or interdict for purposes of investigating and pursuing an action to declare a successor unworthy. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999; Acts 2001, No. 824, §1]

Art. 943. A successor shall not be declared unworthy if he proves reconciliation with or forgiveness by the decedent. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Art. 944. An action to declare a successor unworthy is subject to a liberative prescription of five years from the death of the decedent as to intestate successors and five years from the probate of the will as to testate successors. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Art. 945. A judicial declaration that a person is unworthy has the following consequences:

(1) The successor is deprived of his right to the succession to which he had been called.

(2) If the successor has possession of any property of the decedent, he must return it, along with all fruits and products he has derived from it. He must also account for an impairment in value caused by his encumbering it or failing to preserve it as a prudent administrator.

(3) If the successor no longer has possession because of a transfer or other loss of possession due to his fault, he must account for the value of the property at the time of the transfer or other loss of possession, along with all fruits and products he has derived from it.

He must also account for any impairment in value caused by his encumbering the property or failing to preserve it as a prudent administrator before he lost possession.

(4) If the successor has alienated, encumbered, or leased the property by onerous title, and there is no fraud on the part of the other party, the validity of the transaction is not affected by the declaration of unworthiness. But if he has donated the property and it remains in the hands of the donee or the donee's successors by gratuitous title, the donation may be annulled.

(5) The successor shall not serve as an executor, trustee, attorney or other fiduciary pursuant to a designation as such in the testament or any codicils thereto. Neither shall he serve as administrator, attorney, or other fiduciary in an intestate succession. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999]

Art. 946. A. If the decedent died intestate, when a successor is declared unworthy his succession rights devolve as if he had predeceased the decedent; but if the decedent died testate, then the succession rights devolve in accordance with the provisions for testamentary accretion as if the unworthy successor had predeceased the testator.

B. When the succession rights devolve upon a child of the successor who is declared unworthy, the unworthy successor and the other parent of the child cannot claim a legal usufruct upon the property inherited by their child. [Acts 1997, No. 1421, §1, eff. July 1, 1999; Acts 2001, No. 824, §1]

CHAPITRE 3 - DES DROITS DE L'ÉTAT

Art. 902. À défaut de parenté par le sang ou par adoption, ou d'un conjoint non séparé de corps, l’héritage du défunt appartient à l'état. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982] → CC 1825, art. 923

Art. 903 à 933. [Abrogés par la loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982]

 

CHAPITRE 4 - DE L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION

Art. 934. La succession s'ouvre à la mort du défunt. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 935. Les successeurs universels acquièrent la propriété de l’héritage et les successeurs particuliers celle des biens qui leur sont légués, du moment de la mort du défunt.

Avant la nomination d'un représentant pour la succession, seul un successeur universel peut représenter le défunt eu égard à l’actif et au passif de la succession. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 936. La possession du défunt est transmise à ses successeurs, qu’ils soient testamentaires ou ab intestat et, lorsqu’ils sont testamentaires, qu’ils soient légataires particuliers, à titre universel ou universel.

Le successeur universel continue la possession du défunt avec tous ses avantages et ses vices et sans altération dans la nature de la possession.

Le successeur particulier peut commencer une nouvelle possession aux fins de la prescription acquisitive. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999] → CC 1825, art. 937

Art. 937. Les droits du successeur sont transmis à ses propres successeurs à sa mort, qu'il ait ou non accepté ces droits, et qu'il ait su ou non que ces droits lui étaient acquis. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 938. A. Avant la nomination d'un représentant pour la succession, un successeur peut exercer son droit de propriété eu égard aux intérêts qu’il a sur un bien de la succession ou sur celle-ci dans son ensemble.

B. Lorsqu’un successeur exerce son droit de propriété après la nomination d'un représentant pour la succession, l'effet de cet exercice est subordonné à l’administration de la succession. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999 ; loi de 2001, n° 556, §1, en vigueur le 22 juin 2001]

 

CHAPITRE 5 - DE LA PERTE DES DROITS SUCCESSORAUX

Art. 939. Le successeur doit exister à la mort du défunt. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 940. L’enfant non encore né déjà conçu à la mort du défunt et né vivant par la suite est réputé exister à la mort du défunt. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 941. Le successeur est déclaré indigne lorsqu'il a été condamné pour un crime impliquant l’homicide volontaire ou la tentative de meurtre du défunt ou lorsqu’il a été judiciairement reconnu qu’il a participé ou tenté de participer à l’homicide volontaire du défunt, en l’absence de faits justificatifs. L’action en indignité doit être jointe à l’instance relative à la succession du défunt.

La grâce accordée par le pouvoir exécutif ou en vertu de la loi ne fait pas obstacle à l'indignité successorale. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 942. A. L’action en indignité successorale ne peut être intentée que par une personne qui succéderait à la place ou avec le successeur attaqué comme indigne, ou par celui qui agit au nom d’une telle personne.

B. Lorsque la personne susceptible d’intenter l’action est un mineur ou un interdit, le juge peut, d’office ou à la demande de tout membre de la famille, nommer un avocat pour le représenter aux fins de l'enquête et de l’action en indignité successorale. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999 ; loi de 2001, n° 824, §1]

Art. 943. Le successeur ne peut être déclaré indigne s'il prouve qu’il y a eu réconciliation ou pardon du défunt. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 944. L’action en indignité successorale se prescrit par cinq ans à compter de la mort du défunt pour les successeurs ab intestat, ou à compter de l’homologation du testament pour les successeurs testamentaires. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 945. La déclaration judiciaire d'indignité a les conséquences suivantes :

(1) Le successeur est privé de son droit à la succession à laquelle il est appelé.

(2) Lorsque le successeur est en possession d’un bien quelconque du défunt, il est tenu de le restituer avec tous les fruits et produits qu’il en a dérivé. Il doit aussi rendre compte de la perte de valeur causée par la constitution de sûreté ou son défaut de l’avoir conservé en administrateur prudent.

(3) Lorsque le successeur n'a plus la possession en raison d’un transfert ou autre perte de possession par sa faute, il doit rendre compte de la valeur du bien au moment du transfert ou autre perte de possession, avec tous les fruits et produits qu’il en a dérivé.

Il doit également rendre compte de toute perte de valeur causée par la constitution de sûreté ou son défaut de l’avoir conservé en administrateur prudent avant qu'il n’en perde la possession.

(4) Lorsque le successeur a aliéné, grevé ou loué le bien à titre onéreux, et qu'il n'y a pas de fraude de la part de l'autre partie, la validité de la transaction n'est pas affectée par la déclaration d'indignité. Mais lorsqu’il a fait don du bien et que celui-ci est resté entre les mains du donataire ou de ses successeurs à titre gratuit, la donation peut être annulée.

(5) Le successeur ne saurait servir d'exécuteur, avocat ou autre fiduciaire en vertu d’une désignation par le testament ou son codicille. Il ne saurait non plus servir d’administrateur, d’avocat ou autre fiduciaire dans une succession ab intestat. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999]

Art. 946. A. Lorsque le défunt est décédé ab intestat et qu'un successeur est déclaré indigne, ses droits successoraux sont dévolus comme s'il avait prédécédé le défunt. Toutefois, si le défunt a laissé un testament, les droits successoraux sont dévolus conformément au droit d’accroissement testamentaire comme si le successeur indigne avait prédécédé le testateur.

B. Lorsque les droits successoraux sont dévolus à l’enfant du successeur déclaré indigne, ce dernier et l'autre parent de l'enfant ne peuvent prétendre à un usufruit légal sur les biens hérités par leur enfant. [Loi de 1997, n° 1421, §1, en vigueur le 1er juillet 1999 ; loi de 2001, n° 824, §1]




Provide Website Feedback / Accessibility Statement / Accessibility Assistance / Privacy Statement