Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 2 - DE LA SUCCESSION AB INTESTAT

Art. 880. En l’absence de dispositions testamentaires valables, les biens dont le défunt n’a pas disposé sont dévolus par l’opération de la loi à ses descendants, ascendants, et collatéraux par le sang ou par adoption, et à son conjoint non séparé de corps, conformément à l'ordre prévu et aux articles suivants. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982]

Art. 881. La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982] → CC 1825 art. 890

Art. 882. La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants étant morts avant lui, les descendants de ces enfants se trouvent entre eux, en degrés égaux ou inégaux. Aux fins de la réserve héréditaire, la représentation n’a lieu que dans les conditions prévues à l'article 1493. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982 ; loi de 1990, n° 147, §1, en vigueur le 1er juillet 1990 ; loi de 1995, n° 1180, §1, en vigueur le 1er janvier 1996] → CC 1825, art. 891

Art. 883. La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche en degré dans les lignes paternelle ou maternelle* excluant toujours ceux d'un degré plus éloigné. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982] → CC 1825, art. 892

* Ndt : Texte inchangé depuis 1825 sauf addition de « any ». La référence au lignage est omise en anglais.

Art. 884. En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants des frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères ou sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982] → CC 1825, art. 893

Art. 885. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche : si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982] → CC 1825, art. 894

Art. 886. On ne représente que les personnes décédées. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982] → CC 1825, art. 895

Art. 887. On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982] → CC 1825, art. 896

Art. 888. Les descendants recueillent les biens de leurs ascendants. Ils succèdent par égales portions et par tête quand ils sont tous au même degré. Ils succèdent par souche lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982] → CC 1825, art. 898

Art. 889. Si le défunt est sans postérité le conjoint survivant hérite de sa part des biens communs. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982]

Art. 890. Lorsque l’époux prédécédé laisse des descendants, le conjoint survivant reçoit l’usufruit sur la part des biens communs du défunt, dans la mesure où celui-ci n’en a pas disposé par testament. L'usufruit prend fin lorsque le conjoint survivant décède ou se remarie. [Loi de 1981, n° 919, §1. Modifié par la loi de 1982, n° 445, §1 ; loi de 1990, n° 1075, §1, en vigueur le 27 juillet 1990 ; loi de 1996, 1ere session extr., n° 77, §1]

Art. 891. Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et sœurs ou des descendants de ces derniers les frères et sœurs ou leurs descendants succèdent aux biens propres du défunt, avec usufruit en faveur du ou des parents qui survivent. Lorsque les deux parents survivent au défunt, l'usufruit est indivis et successif. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982 ; loi de 2004, n° 26, §1]

Art. 892. Lorsque le défunt ne laisse ni descendants ni parents, ses frères et sœurs ou leurs descendants reçoivent ses biens propres en pleine propriété, à l'exclusion des autres ascendants ou collatéraux.

Lorsque le défunt ne laisse ni descendants, ni frères et sœurs, ni descendants de ces derniers, l’un des parents ou les deux sont appelés à recueillir les biens propres à l'exclusion des autres ascendants ou collatéraux. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982]

Art. 893. Les biens sont dévolus à parts égales aux frères et sœurs du défunt, lorsqu’ils sont tous nés des mêmes parents. Lorsqu'ils sont issus d'unions différentes, la succession est dévolue de manière égale entre les lignes paternelle et maternelle du défunt : les frères ou sœurs pleinement liés par le sang succèdent dans les deux lignes et les demi-frères ou demi-sœurs succèdent chacun dans sa ligne. Lorsqu’il y a des frères ou des sœurs d’un seul côté, ils succèdent en totalité à l’exclusion de tout parent dans l’autre ligne. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982]

Art. 894. Lorsque le défunt ne laisse ni descendants, ni parents, ni frères et sœurs ou leurs descendants, le conjoint non séparé de corps succède aux biens propres, à l’exclusion des autres ascendants ou collatéraux. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982]

Art. 895. Lorsque le défunt ne laisse ni descendants, ni frère et sœur ou leurs descendants, ni parents, ni conjoint non séparé de corps, la succession de ses biens propres est dévolue à ses autres ascendants. Lorsqu'il y a des ascendants dans les deux lignes paternelle et maternelle, au même degré, la succession se divise par moitié, entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle, soit que le nombre d’ascendants qui se trouve dans chaque ligne, soit égal ou inégal. Dans ce cas, les ascendants, dans chaque ligne, succèdent par tête.

S'il ne se trouve, au degré le plus proche, qu'un seul ascendant dans les deux lignes, cet ascendant exclut tous les autres ascendants d’un degré plus éloigné. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982] → CC 1825, art. 902, 903

Art. 896. Lorsque le défunt ne laisse ni descendants, ni frères et sœurs ou leurs descendants, ni parents, ni conjoint non séparé de corps, ni d’autres ascendants, la succession de ses biens propres est dévolue à ses autres collatéraux. Parmi les collatéraux, celui qui se trouve au degré le plus proche exclut tous les autres. À égalité de degré, ils succèdent par égale portion et par tête. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982]

Art. 897. [Abrogé par la loi de 2022, n° 40, §1]

Art. 898. [Abrogé par la loi de 2022, n° 40, §1]

Art. 899. Le parent le plus proche dans chaque ordre, suivant les règles ci-après établies, est celui qui est appelé à la succession du défunt. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982] → CC 1825, art. 884

Art. 900. La proximité de parenté, s'établit par le nombre de générations, chaque génération s'appelle un degré. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982] → CC 1825, art. 885

Art. 901. La suite des degrés forme la ligne. La ligne directe est la suite des degrés entre les personnes qui descendent l'une de l'autre. La ligne collatérale est la suite des degrés entre les personnes qui ne descendent pas l'une de l'autre, mais d'un auteur commun.

En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre l’héritier et le défunt. En ligne collatérale, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre l’héritier et l'auteur commun, plus le nombre de générations entre ce dernier et le défunt. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982] → CC 1825, art. 887, 888




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