Louisiana Civil Code

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CHAPTER 2 - OF INTESTATE SUCCESSION

Art. 880. In the absence of valid testamentary disposition, the undisposed property of the deceased devolves by operation of law in favor of his descendants, ascendants, and collaterals, by blood or by adoption, and in favor of his spouse not judicially separated from him, in the order provided in and according to the following articles. [Acts 1981, No. 919, §1, eff. Jan. 1, 1982]

Art. 881. Representation is a fiction of the law, the effect of which is to put the representative in the place, degree, and rights of the person represented. [Acts 1981, No. 919, §1, eff. Jan. 1, 1982]

Art. 882. Representation takes place ad infinitum in the direct line of descendants. It is permitted in all cases, whether the children of the deceased concur with the descendants of the predeceased child, or whether, all the children having died before him, the descendants of the children be in equal or unequal degrees of relationship to the deceased. For purposes of forced heirship, representation takes place only as provided in Article 1493. [Acts 1981, No. 919, §1, eff. Jan. 1, 1982; Acts 1990, No. 147, §1, eff. July 1, 1990; Acts 1995, No. 1180, §1, eff. Jan. 1, 1996]

Art. 883. Representation does not take place in favor of the ascendants, the nearest relation in any degree always excluding those of a more remote degree. [Acts 1981, No. 919, §1, eff. Jan. 1, 1982]

Art. 884. In the collateral line, representation is permitted in favor of the children and descendants of the brothers and sisters of the deceased, whether they succeed in concurrence with their uncles and aunts, or whether, the brothers and sisters of the deceased having died, their descendants succeed in equal or unequal degrees. [Acts 1981, No. 919, §1, eff. Jan. 1, 1982]

Art. 885. In all cases in which representation is permitted, the partition is made by roots; if one root has produced several branches, the subdivision is also made by roots in each branch, and the members of the same branch take by heads. [Acts 1981, No. 919, §1, eff. Jan. 1, 1982]

Art. 886. Only deceased persons may be represented. [Acts 1981, No. 919, §1, eff. Jan. 1, 1982]

Art. 887. One who has renounced his right to succeed to another may still enjoy the right of representation with respect to that other. [Acts 1981, No. 919, §1, eff. Jan. 1, 1982]

Art. 888. Descendants succeed to the property of their ascendants. They take in equal portions and by heads if they are in the same degree. They take by roots if all or some of them succeed by representation. [Acts 1981, No. 919, §1, eff. Jan. 1, 1982]

Art. 889. If the deceased leaves no descendants, his surviving spouse succeeds to his share of the community property. [Acts 1981, No. 919, §1, eff. Jan. 1, 1982]

Art. 890. If the deceased spouse is survived by descendants, the surviving spouse shall have a usufruct over the decedent's share of the community property to the extent that the decedent has not disposed of it by testament. This usufruct terminates when the surviving spouse dies or remarries, whichever occurs first. [Acts 1981, No. 919, §1. Amended by Acts 1982, No. 445, §1; Acts 1990, No. 1075, §1, eff. July 27, 1990; Acts 1996, 1st Ex. Sess., No. 77, §1]

Art. 890.1. [Blank]

Art. 891. If the deceased leaves no descendants but is survived by a father, mother, or both, and by a brother or sister, or both, or descendants from them, the brothers and sisters or their descendants succeed to the separate property of the deceased subject to a usufruct in favor of the surviving parent or parents. If both parents survive the deceased, the usufruct shall be joint and successive. [Acts 1981, No. 919, §1, eff. Jan. 1, 1982; Acts 2004, No. 26, §1]

Art. 892. If the deceased leaves neither descendants nor parents, his brothers or sisters or descendants from them succeed to his separate property in full ownership to the exclusion of other ascendants and other collaterals.

If the deceased leaves neither descendants nor brothers or sisters, nor descendants from them, his parent or parents succeed to the separate property to the exclusion of other ascendants and other collaterals. [Acts 1981, No. 919, §1, eff. Jan. 1, 1982]

Art. 893. The property that devolves to the brothers or sisters is divided among them equally, if they are all born of the same parents. If they are born of different unions, it is equally divided between the paternal and maternal lines of the deceased: brothers or sisters fully related by blood take in both lines and those related by half-blood take each in his own line. If there are brothers or sisters on one side only, they take the entirety to the exclusion of all relations in the other line. [Acts 1981, No. 919, §1, eff. Jan. 1, 1982]

Art. 894. If the deceased leaves neither descendants, nor parents, nor brothers, sisters, or descendants from them, his spouse not judicially separated from him shall succeed to his separate property to the exclusion of other ascendants and other collaterals. [Acts 1981, No. 919, §1, eff. Jan. 1, 1982]

Art. 895. If a deceased leaves neither descendants, nor brothers, sisters, or descendants from them, nor parents, nor spouse not judicially separated, his other ascendants succeed to his separate property. If the ascendants in the paternal and maternal lines are in the same degree, the property is divided into two equal shares, one of which goes to the ascendants on the paternal side, and the other to the ascendants on the maternal side, whether the number of ascendants on each side be equal or not. In this case, the ascendants in each line inherit by heads.

If there is in the nearest degree but one ascendant in the two lines, such ascendant excludes ascendants of a more remote degree. [Acts 1981, No. 919, §1, eff. Jan. 1, 1982]

Art. 896. If the deceased leaves neither descendants, nor brothers, sisters, or descendants from them, nor parents, nor spouse not judicially separated, nor other ascendants, his other collaterals succeed to his separate property. Among the collateral relations, the nearest in degree excludes all the others. If there are several in the same degree, they take equally and by heads. [Acts 1981, No. 919, §1, eff. Jan. 1, 1982]

Art. 897. [Repealed by Acts 2022, No. 40, §1]

Art. 898. [Repealed by Acts 2022, No. 40, §1]

Art. 899. Among the successors in each class the nearest relation to the deceased, according to the following articles, is called to succeed. [Acts 1981, No. 919, §1, eff. Jan. 1, 1982]

Art. 900. The propinquity of consanguinity is established by the number of generations, and each generation is called a degree. [Acts 1981, No. 919, §1, eff. Jan. 1, 1982]

Art. 901. The series of degrees forms the line. The direct line is the series of degrees between persons who descend one from another. The collateral line is the series of degrees between persons who do not descend one from another, but who descend from a common ancestor.

In the direct line, the number of degrees is equal to the number of generations between the heir and the deceased. In the collateral line, the number of degrees is equal to the number of generations between the heir and the common ancestor, plus the number of generations between the common ancestor and the deceased. [Acts 1981, No. 919, §1, eff. Jan. 1, 1982]

CHAPITRE 2 - DE LA SUCCESSION AB INTESTAT

Art. 880. En l’absence de dispositions testamentaires valables, les biens dont le défunt n’a pas disposé sont dévolus par l’opération de la loi à ses descendants, ascendants, et collatéraux par le sang ou par adoption, et à son conjoint non séparé de corps, conformément à l'ordre prévu et aux articles suivants. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982]

Art. 881. La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982] → CC 1825 art. 890

Art. 882. La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants étant morts avant lui, les descendants de ces enfants se trouvent entre eux, en degrés égaux ou inégaux. Aux fins de la réserve héréditaire, la représentation n’a lieu que dans les conditions prévues à l'article 1493. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982 ; loi de 1990, n° 147, §1, en vigueur le 1er juillet 1990 ; loi de 1995, n° 1180, §1, en vigueur le 1er janvier 1996] → CC 1825, art. 891

Art. 883. La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche en degré dans les lignes paternelle ou maternelle* excluant toujours ceux d'un degré plus éloigné. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982] → CC 1825, art. 892

* Ndt : Texte inchangé depuis 1825 sauf addition de « any ». La référence au lignage est omise en anglais.

Art. 884. En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants des frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères ou sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982] → CC 1825, art. 893

Art. 885. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche : si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982] → CC 1825, art. 894

Art. 886. On ne représente que les personnes décédées. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982] → CC 1825, art. 895

Art. 887. On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982] → CC 1825, art. 896

Art. 888. Les descendants recueillent les biens de leurs ascendants. Ils succèdent par égales portions et par tête quand ils sont tous au même degré. Ils succèdent par souche lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982] → CC 1825, art. 898

Art. 889. Si le défunt est sans postérité le conjoint survivant hérite de sa part des biens communs. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982]

Art. 890. Lorsque l’époux prédécédé laisse des descendants, le conjoint survivant reçoit l’usufruit sur la part des biens communs du défunt, dans la mesure où celui-ci n’en a pas disposé par testament. L'usufruit prend fin lorsque le conjoint survivant décède ou se remarie. [Loi de 1981, n° 919, §1. Modifié par la loi de 1982, n° 445, §1 ; loi de 1990, n° 1075, §1, en vigueur le 27 juillet 1990 ; loi de 1996, 1ere session extr., n° 77, §1]

Art. 891. Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et sœurs ou des descendants de ces derniers les frères et sœurs ou leurs descendants succèdent aux biens propres du défunt, avec usufruit en faveur du ou des parents qui survivent. Lorsque les deux parents survivent au défunt, l'usufruit est indivis et successif. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982 ; loi de 2004, n° 26, §1]

Art. 892. Lorsque le défunt ne laisse ni descendants ni parents, ses frères et sœurs ou leurs descendants reçoivent ses biens propres en pleine propriété, à l'exclusion des autres ascendants ou collatéraux.

Lorsque le défunt ne laisse ni descendants, ni frères et sœurs, ni descendants de ces derniers, l’un des parents ou les deux sont appelés à recueillir les biens propres à l'exclusion des autres ascendants ou collatéraux. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982]

Art. 893. Les biens sont dévolus à parts égales aux frères et sœurs du défunt, lorsqu’ils sont tous nés des mêmes parents. Lorsqu'ils sont issus d'unions différentes, la succession est dévolue de manière égale entre les lignes paternelle et maternelle du défunt : les frères ou sœurs pleinement liés par le sang succèdent dans les deux lignes et les demi-frères ou demi-sœurs succèdent chacun dans sa ligne. Lorsqu’il y a des frères ou des sœurs d’un seul côté, ils succèdent en totalité à l’exclusion de tout parent dans l’autre ligne. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982]

Art. 894. Lorsque le défunt ne laisse ni descendants, ni parents, ni frères et sœurs ou leurs descendants, le conjoint non séparé de corps succède aux biens propres, à l’exclusion des autres ascendants ou collatéraux. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982]

Art. 895. Lorsque le défunt ne laisse ni descendants, ni frère et sœur ou leurs descendants, ni parents, ni conjoint non séparé de corps, la succession de ses biens propres est dévolue à ses autres ascendants. Lorsqu'il y a des ascendants dans les deux lignes paternelle et maternelle, au même degré, la succession se divise par moitié, entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle, soit que le nombre d’ascendants qui se trouve dans chaque ligne, soit égal ou inégal. Dans ce cas, les ascendants, dans chaque ligne, succèdent par tête.

S'il ne se trouve, au degré le plus proche, qu'un seul ascendant dans les deux lignes, cet ascendant exclut tous les autres ascendants d’un degré plus éloigné. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982] → CC 1825, art. 902, 903

Art. 896. Lorsque le défunt ne laisse ni descendants, ni frères et sœurs ou leurs descendants, ni parents, ni conjoint non séparé de corps, ni d’autres ascendants, la succession de ses biens propres est dévolue à ses autres collatéraux. Parmi les collatéraux, celui qui se trouve au degré le plus proche exclut tous les autres. À égalité de degré, ils succèdent par égale portion et par tête. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982]

Art. 897. [Abrogé par la loi de 2022, n° 40, §1]

Art. 898. [Abrogé par la loi de 2022, n° 40, §1]

Art. 899. Le parent le plus proche dans chaque ordre, suivant les règles ci-après établies, est celui qui est appelé à la succession du défunt. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982] → CC 1825, art. 884

Art. 900. La proximité de parenté, s'établit par le nombre de générations, chaque génération s'appelle un degré. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982] → CC 1825, art. 885

Art. 901. La suite des degrés forme la ligne. La ligne directe est la suite des degrés entre les personnes qui descendent l'une de l'autre. La ligne collatérale est la suite des degrés entre les personnes qui ne descendent pas l'une de l'autre, mais d'un auteur commun.

En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre l’héritier et le défunt. En ligne collatérale, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre l’héritier et l'auteur commun, plus le nombre de générations entre ce dernier et le défunt. [Loi de 1981, n° 919, §1, en vigueur le 1er janvier 1982] → CC 1825, art. 887, 888




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