Louisiana Civil Code

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SECTION 5 - DE L’EXTINCTION DES SERVITUDES RÉELLES

Art. 751. La servitude réelle s’éteint par la ruine permanente et totale du fonds dominant ou de la portion du fonds servant grevée de la servitude. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 752. Si les choses nécessaires à l'exercice de la servitude ont subi un changement tel que son usage devienne impossible, elle n'est pas éteinte pour autant. Elle reprend son effet si les choses sont rétablies de manière à ce qu’on puisse en user de nouveau, à moins que la servitude ne soit prescrite. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 779 & 781

Art. 753. La servitude réelle s’éteint par le non usage pendant dix ans. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 779

Art. 754. La prescription résultant du non usage commence à courir du jour de leur dernier usage, pour les servitudes affirmatives, et du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, pour les servitudes négatives.

Sont contraires à la servitude les actes tels que la destruction des ouvrages nécessaires à son exercice, ou la construction d’ouvrages empêchant son exercice. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 755. Si le propriétaire du fonds dominant est empêché d'user de la servitude par un obstacle qu'il n'a pu ni prévenir ni faire cesser, la prescription de non usage est suspendue de ce fait pour une période maximale de dix ans. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 788

Art. 756. Si la servitude ne peut être exercée en raison de la destruction d’un bâtiment ou de toute autre construction appartenant au propriétaire du fonds dominant, la prescription n’est pas suspendue. Si le bâtiment ou toute autre construction appartient au propriétaire du fonds servant, il est fait application de l’article précédent. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 757. La servitude réelle est conservée par l'usage qu’en fait une personne, même étrangère, pourvu qu'elle le fasse à l’occasion du fonds dominant. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 790

Art. 758. La prescription par le non-usage ne court pas contre les servitudes naturelles. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 759. L’usage partiel de la servitude vaut usage du tout. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 760. Un usage plus étendu de la servitude que celui accordé par le titre ne résulte pas en l’octroi de droits supplémentaires pour le fonds dominant, à moins qu’il ne s’agisse de prescription acquisitive. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 793

Art. 761. Si le propriétaire n'a joui que de l'accessoire qui était nécessaire à l'exercice de la servitude, il ne sera pas censé avoir usé de son droit. [Loi de 1977, n° 514, §1] àCC 1825, art. 795

Art. 762. Lorsque le fonds dominant est indivis, l’usage de la servitude par un copropriétaire empêche la prescription à l’égard de tous.

Lorsque le fonds dominant cesse d'être indivis par un partage, chacun de ceux qui en étaient co-propriétaires, ne conserve la servitude que pour lui, par l'usage qu'il en fait. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 797 & 799

Art. 763. La prescription par le non-usage n’est pas suspendue par la minorité ou autre incapacité du propriétaire du fonds dominant. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 764. Lorsque la prescription par non-usage est invoquée, il incombe au propriétaire du fonds dominant de prouver que lui ou qu’une autre personne a fait usage de cette servitude à l’occasion de son fonds pendant le temps utile pour la prescription. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 765. La servitude réelle est éteinte lorsque les fonds dominant et servant sont entièrement réunis dans la même main. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 801

Art. 766. Lorsque la réunion des deux fonds est faite sous condition résolutoire, ou si elle cesse par éviction légale, la servitude est suspendue et non éteinte. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 802

Art. 767. La confusion n’opère pas tant que la succession n’a pas été acceptée expressément ou tacitement. Si le successeur renonce à la succession, la servitude continue d’exister. [Loi de 1977, n° 514, §1. loi de 2001, n° 514, §1] → CC 1825, art. 803

Art. 768. La confusion n’opère pas entre les biens propres et les biens communs des époux. Ainsi, lorsque le fonds servant appartient à l’un des époux et que le fonds dominant est acquis comme bien de la communauté, la servitude continue d’exister. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 769. La servitude éteinte par confusion ne peut revivre que par une nouvelle constitution. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 808

Art. 770. La servitude réelle est éteinte par l’abandon du fonds servant, ou de la portion sur laquelle elle est exercée. La preuve écrite doit en être rapportée. Le propriétaire du fonds dominant est tenu de l’accepter et la confusion opère. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 809

Art. 771. La servitude réelle s’éteint par renonciation expresse et écrite du propriétaire du fonds dominant. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 772. La renonciation à une servitude par un copropriétaire du fonds dominant ne décharge pas le fonds servant, mais le prive de son droit d’user de la servitude. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 773. La servitude réelle assortie d’un terme ou établie sous condition résolutoire s’éteint par l’échéance du terme ou par l’accomplissement de la condition. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 774. La servitude réelle s’éteint par la résolution du droit de celui qui l’a constituée. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 818




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