Louisiana Civil Code

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TITLE IV - PREDIAL SERVITUDES

 

CHAPTER 1 - GENERAL PRINCIPLES

Art. 646. A predial servitude is a charge on a servient estate for the benefit of a dominant estate.

The two estates must belong to different owners. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 647. There must be a benefit to the dominant estate. The benefit need not exist at the time the servitude is created; a possible convenience or a future advantage suffices to support a servitude.

There is no predial servitude if the charge imposed cannot be reasonably expected to benefit the dominant estate. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 648. Neither contiguity nor proximity of the two estates is necessary for the existence of a predial servitude. It suffices that the two estates be so located as to allow one to derive some benefit from the charge on the other. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 649. A predial servitude is an incorporeal immovable. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 650. A. A predial servitude is inseparable from the dominant estate and passes with it. The right of using the servitude cannot be alienated, leased, or encumbered separately from the dominant estate.

B. The predial servitude continues as a charge on the servient estate when ownership changes. [Acts 1977, No. 514, §1; Acts 2004, No. 821, §2, eff. Jan. 1, 2005]

Art. 651. The owner of the servient estate is not required to do anything. His obligation is to abstain from doing something on his estate or to permit something to be done on it. He may be required by convention or by law to keep his estate in suitable condition for the exercise of the servitude due to the dominant estate. A servitude may not impose upon the owner of the servient estate or his successors the obligation to pay a fee or other charge on the occasion of an alienation, lease, or encumbrance of the servient estate. [Acts 1977, No. 514, §1; Acts 2010, No. 938, §2, eff. Jul. 2, 2010]

Art. 652. A predial servitude is indivisible. An estate cannot have upon another estate part of a right of way, or of view, or of any other servitude, nor can an estate be charged with a part of a servitude.

The use of a servitude may be limited to certain days or hours; when limited, it is still an entire right. A servitude is due to the whole of the dominant estate and to all parts of it; if this estate is divided, every acquirer of a part has the right of using the servitude in its entirety. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 653. The advantages resulting from a predial servitude may be divided, if they are susceptible of division. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 654. Predial servitudes may be natural, legal, and voluntary or conventional. Natural servitudes arise from the natural situation of estates; legal servitudes are imposed by law; and voluntary or conventional servitudes are established by juridical act, prescription, or destination of the owner. [Acts 1977, No. 514, §1]

CHAPTER 2 - NATURAL SERVITUDES

Art. 655. An estate situated below is the servient estate and is bound to receive the surface waters that flow naturally from a dominant estate situated above unless an act of man has created the flow. [Acts 1977, No. 514, §1; Acts 2017, No. 105, §1, eff. June 12, 2017]

Art. 656. The owner of the servient estate situated below may not do anything to prevent the flow of the water. The owner of the dominant estate situated above may not do anything to render the servitude more burdensome. [Acts 1977, No. 514, §1; Acts 2017, No. 105, §1, eff. June 12, 2017]

Art. 657. The owner of an estate bordering on running water may use it as it runs for the purpose of watering his estate or for other purposes. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 658. The owner of an estate through which water runs, whether it originates there or passes from lands above, may make use of it while it runs over his lands. He cannot stop it or give it another direction and is bound to return it to its ordinary channel where it leaves his estate. [Acts 1977, No. 514, §1]

CHAPTER 3 - LEGAL SERVITUDES

SECTION 1 - LIMITATIONS ON OWNERSHIP

Art. 659. Legal servitudes are limitations on ownership established by law for the benefit of the general public or for the benefit of particular persons. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 660. The owner is bound to keep his buildings in repair so that neither their fall nor that of any part of their materials may cause damage to a neighbor or to a passerby. However, he is answerable for damages only upon a showing that he knew or, in the exercise of reasonable care, should have known of the vice or defect which caused the damage, that the damage could have been prevented by the exercise of reasonable care, and that he failed to exercise such reasonable care. Nothing in this Article shall preclude the court from the application of the doctrine of res ipsa loquitur in an appropriate case. [Acts 1977, No. 514, §1; Acts 1996, 1st Ex. Sess., No. 1, §1, eff. April 16, 1996]

Art. 661. When a building or other construction is in danger of falling a neighbor has a right of action to compel the owner to have it properly supported or demolished. When the danger is imminent the court may authorize the neighbor to do the necessary work for which he shall be reimbursed by the owner. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 662. One who builds near a wall, whether common or not, is bound to take all necessary precautions to protect his neighbor against injury. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 663. A landowner may not build projections beyond the boundary of his estate. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 664. A landowner is bound to fix his roof so that rainwater does not fall on the ground of his neighbor. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 665. Servitudes imposed for the public or common utility relate to the space which is to be left for the public use by the adjacent proprietors on the shores of navigable rivers and for the making and repairing of levees, roads, and other public or common works. Such servitudes also exist on property necessary for the building of levees and other water control structures on the alignment approved by the U.S. Army Corps of Engineers as provided by law, including the repairing of hurricane protection levees.

All that relates to this kind of servitude is determined by laws or particular regulations. [Acts 2006, No. 776, §1]

Art. 666. He who from his title as owner is bound to give a public road on the border of a river or stream, must furnish another without any compensation, if the first be destroyed or carried away.

And if the road be so injured or inundated by the water, without being carried away, that it becomes impassable, the owner is obliged to give the public a passage on his lands, as near as possible to the public road, without recompense therefor.

Art. 667. Although a proprietor may do with his estate whatever he pleases, still he cannot make any work on it, which may deprive his neighbor of the liberty of enjoying his own, or which may be the cause of any damage to him. However, if the work he makes on his estate deprives his neighbor of enjoyment or causes damage to him, he is answerable for damages only upon a showing that he knew or, in the exercise of reasonable care, should have known that his works would cause damage, that the damage could have been prevented by the exercise of reasonable care, and that he failed to exercise such reasonable care. Nothing in this Article shall preclude the court from the application of the doctrine of res ipsa loquitur in an appropriate case. Nonetheless, the proprietor is answerable for damages without regard to his knowledge or his exercise of reasonable care, if the damage is caused by an ultrahazardous activity. An ultrahazardous activity as used in this Article is strictly limited to pile driving or blasting with explosives. [Acts 1996, 1st Ex. Sess., No. 1, §1, eff. April 16, 1996]

Art. 668. Although one be not at liberty to make any work by which his neighbor's buildings may be damaged, yet every one has the liberty of doing on his own ground whatsoever he pleases, although it should occasion some inconvenience to his neighbor.

Thus he who is not subject to any servitude originating from a particular agreement in that respect, may raise his house as high as he pleases, although by such elevation he should darken the lights of his neighbors's [neighbor's] house, because this act occasions only an inconvenience, but not a real damage.

Art. 669. If the works or materials for any manufactory or other operation, cause an inconvenience to those in the same or in the neighboring houses, by diffusing smoke or nauseous smell, and there be no servitude established by which they are regulated, their sufferance must be determined by the rules of the police, or the customs of the place.

Art. 670. When a landowner constructs in good faith a building that encroaches on an adjacent estate and the owner of that estate does not complain within a reasonable time after he knew or should have known of the encroachment, or in any event complains only after the construction is substantially completed the court may allow the building to remain. The owner of the building acquires a predial servitude on the land occupied by the building upon payment of compensation for the value of the servitude taken and for any other damage that the neighbor has suffered. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 671. Governing bodies of parishes and municipalities are authorized to adopt regulations determining the mode of proceeding to prevent the spread of fire by the destruction of buildings.

When private property is so destroyed in order to combat a conflagration, the owner shall be indemnified by the political subdivision for his actual loss. [Acts 1977, No. 514, §1]

Art. 672. Other legal servitudes relate to common enclosures, such as common walls, fences and ditches, and to the right of passage for the benefit of enclosed estates. [Acts 1977, No. 514, §1]

TITRE IV - DES SERVITUDES RÉELLES

 

CHAPITRE 1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX  

Art. 646. La servitude réelle est une charge imposée sur un fonds servant en faveur d’un fonds dominant. Les deux fonds doivent appartenir à des propriétaires différents. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 647. Le fonds dominant doit en retirer une utilité, sans qu’il soit nécessaire qu’elle existe au moment de la création de la servitude ; le seul agrément ou avantage futur suffisent pour la validité de celle-ci. Il n’y a pas de servitude réelle lorsqu’aucune utilité en faveur du fonds dominant ne peut être raisonnablement attendue de la charge imposée. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 646

Art. 648. Ni la contiguïté ni le voisinage des deux fonds ne sont nécessaires à l’existence de la servitude. Il suffit qu’ils soient situés de façon à ce que l’un puisse retirer utilité de la charge imposée à l’autre. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 649. La servitude réelle est un immeuble incorporel. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 650. A. La servitude réelle est inséparable du fonds dominant et se transmet avec lui. Le droit d’user de la servitude ne peut être aliéné, loué ou grevé indépendamment du fonds dominant.

B. La servitude réelle suit le fonds servant en quelques mains qu’il passe. [Loi de 1977, n° 514, §1 ; loi de 2004, n° 821, §2, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 651. Le propriétaire du fonds servant n’a pas d’obligation de faire, mais de ne pas faire ou de souffrir qu’une chose soit faite sur son fonds. Il peut se voir imposer par la loi ou par convention de conserver son bien afin que la servitude puisse être exercée au profit du fonds dominant. Aucuns frais ni charges ne peuvent être exigés du propriétaire du fonds servant ni de ses successeurs à l’occasion de l’aliénation, du louage ou de la constitution de sûreté sur le fonds servant. [Loi de 1977, n° 514, §1 ; loi de 2010, n° 938, §2, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 652. La servitude réelle est indivisible. Un fonds ne peut avoir pour partie, sur un autre fonds, un droit de passage, un droit de vue ou quelque autre droit de servitude ni en être chargé pour partie. L’usage de la servitude peut être limité à certains jours ou à certaines heures ; malgré cette limite, la servitude est un droit entier.

La servitude est due à l’intégralité du fonds dominant et à chacune de ses parties. Si le fonds est vendu par portion, chaque acquéreur pourra exercer son droit de servitude en son entier. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 652

Art. 653. L’utilité résultant de la servitude réelle peut être divisée si elle est susceptible de partage. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 653

Art. 654. La servitude réelle peut être naturelle, légale, ou volontaire ou conventionnelle. La servitude naturelle dérive de la situation naturelle des lieux. La servitude légale est imposée par la loi et la servitude volontaire ou conventionnelle est établie par acte juridique, prescription ou destination du père de famille. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 655

CHAPITRE 2 - DES SERVITUDES NATURELLES

Art. 655. Les fonds inférieurs sont fonds servants et sont assujettis envers les fonds dominants qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l’homme y ait contribué. [Loi de 1977, n° 514, §1 ; loi de 2017, no 105, §1, en vigueur le 12 juin 2017] → CC 1825, art. 656

Art. 656. Le propriétaire du fonds servant situé en dessous ne peut rien faire qui empêche l’écoulement des eaux. Le propriétaire du fonds dominant situé au-dessus ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds servant. [Loi de 1977, n° 514, §1 ; loi de 2017, no 105, §1, en vigueur le 12 juin 2017] → CC 1825, art. 656

Art. 657. Celui dont la propriété borde une eau courante, peut s’en servir à son passage pour l’irrigation de sa propriété, ou pour d’autres usages. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 657

Art. 658. Celui dont l’eau traverse l’héritage, soit qu’elle y prenne sa source, soit qu’elle vienne de fonds supérieurs, peut en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt. Il ne peut la supprimer ou la détourner, et il est tenu de la rendre, à la sortie de son fonds, à son cours ordinaire. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 657

CHAPITRE 3 - DES SERVITUDES LÉGALES

SECTION 1 - DES LIMITATIONS AU DROIT DE PROPRIÉTÉ

Art. 659. Les servitudes établies par la loi, sont des limitations à la propriété ayant pour objet l’utilité publique ou celle des particuliers. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 660

Art. 660. Le propriétaire doit entretenir ses bâtiments de manière que leur chute, ou les matériaux qui s’en détachent, ne puissent causer un dommage aux voisins ou aux passants. Il n’est responsable des dommages causés que s’il est prouvé qu’il connaissait ou, en agissant avec une diligence raisonnable, qu’il aurait dû avoir connaissance du vice ou du défaut ayant causé le dommage, que celui-ci aurait pu être évité en agissant avec une diligence raisonnable et qu’il a failli à ce devoir. Le cas échéant, rien dans le présent article n’interdit au juge d’appliquer la règle res ipsa loquitur. [Loi de 1977, n° 514, §1 ; loi de 1996, 1ere Sess. Ex., no 1, §1, en vigueur le 16 avril 1996] → CC 1825, art. 666

Art. 661. Lorsqu’un bâtiment ou toute autre construction menace ruine, le voisin a une action pour obliger le propriétaire à le faire étayer ou démolir. En cas de danger imminent, le juge peut autoriser le voisin à effectuer les travaux nécessaires dont il aura remboursement par le propriétaire. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 667

Art. 662. Celui qui édifie près d’un mur, mitoyen ou non, doit prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger son voisin d’un quelconque préjudice. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 663. Le propriétaire ne peut construire de saillie au-delà des limites de sa propriété. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 664. Tout propriétaire doit établir ses toits de manière que les eaux pluviales ne s’écoulent pas sur le fonds de son voisin. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 694

Art. 665. Les servitudes établies pour l’utilité publique ou communale, ont pour objet l’espace qui doit être laissé par les riverains, pour l’usage public, sur le bord des rivières navigables, et la construction et réparation des levées, chemins et autres ouvrages publics ou communaux. De telles servitudes existent également sur les terrains nécessaires à la construction de levées et autres structures de contrôle des eaux sur la base de l’alignement approuvé par le Corps des ingénieurs de l’armée des États-Unis tel que prévu par la loi, y compris la réparation des levées anti-ouragan.

Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est l’objet de lois ou de règlements particuliers. [Loi de 2006, n° 776, §1] → CC 1825, art. 661

Art. 666. Celui qui, d'après son titre de propriété, doit un chemin public sur le bord d'un fleuve ou d’un cours d’eau, est obligé d’en fournir un autre, sans indemnité si celui qu’il avait déjà fourni vient à être détruit ou emporté.

S’il arrive que ce chemin, sans être emporté, soit tellement gâté ou inondé par le cours d’eau qu’on ne puisse plus y passer, le propriétaire est tenu de donner au public un passage sur ses terres, le plus près possible du chemin inondé, sans pouvoir exiger aucune indemnité à cet égard.

Art. 667. Quoiqu’un propriétaire puisse faire dans son fonds tout ce que bon lui semble, il ne peut cependant y faire d’ouvrage qui ôte à son voisin la liberté de jouir du sien, ou qui lui cause quelque dommage. Toutefois, si l’ouvrage réalisé sur son fonds cause au voisin une perte de jouissance ou un dommage, il n’est responsable que s’il est prouvé qu’il connaissait ou, qu’en agissant avec une diligence raisonnable, il aurait dû savoir que son ouvrage causerait un dommage, qui aurait pu être évité en agissant avec une diligence raisonnable, et qu’il a failli à ce devoir. Le cas échéant, rien dans le présent article n’interdit au juge d’appliquer la règle res ipsa loquitur. Néanmoins, le propriétaire est responsable indépendamment de de sa connaissance ou de sa diligence raisonnable, si le dommage est causé par une activité extrêmement dangereuse. Au sens de cet article, le terme d’activité extrêmement dangereuse est strictement limité au battage des pieux ou à la destruction par explosifs. [Loi de 1996, 1st Sess., Ex. n° 1, §1, en vigueur le 16 avril 1996] → CC 1825, art. 663

Art. 668. Quoiqu’on ne puisse faire d’ouvrages dont le bâtiment voisin soit endommagé, chacun a la liberté de faire dans son fonds, ce que bon lui semble, même s’il devait en résulter quelque incommodité pour le voisin.

Ainsi celui qui n’est assujetti à aucune servitude conventionnelle à cet égard, peut élever sa maison aussi haut que bon lui semble, quoique par cette élévation, il ôte les jours de celle de son voisin, parce qu’il ne résulte de ce fait qu’une incommodité et non un dommage réel. → CC 1825, art. 664

Art. 669. Lorsqu’en l’absence de servitude à cet effet, les ouvrages ou matériaux destinés à la manufacture ou toute autre opération causent un inconvénient aux habitants de la maison ou des maisons voisines, en répandant de la fumée ou des odeurs incommodes, l'incommodité est régie par les règlements de police ou les usages locaux.

Art. 670. Quand le propriétaire construit de bonne foi un bâtiment empiétant sur le fonds voisin et que son propriétaire n’adresse aucune plainte dans un délai raisonnable à compter du moment où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’empiètement, ou ne le fait qu’après son achèvement substantiel, le juge pourra en autoriser la conservation. Le propriétaire du bâtiment acquiert de ce fait une servitude réelle sur le fonds occupé par le bâtiment moyennant une compensation équivalente à la valeur de la servitude acquise et à tout autre dommage que le voisin a dû supporter. [Loi de 1977, n° 514, §1]

Art. 671. Les autorités paroissiales et municipales pourront adopter des règlements permettant de prévenir la propagation d’un incendie par la destruction de bâtiments.

Les propriétaires dont les biens auront été ainsi détruits auront droit à une indemnisation de la collectivité locale pour la perte occasionnée. [Loi de 1977, n° 514, §1] → CC 1825, art. 668

Art. 672. Les autres servitudes légales sont relatives aux clôtures mitoyennes, telles que les murs, les palissades et les fossés mitoyens, et au droit de passage en faveur des fonds enclavés. [Loi de 1977, n° 514, §1]




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