Louisiana Civil Code

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SECTION 2 - RIGHTS OF THE USUFRUCTUARY

Art. 550. The usufructuary is entitled to the fruits of the thing subject to usufruct according to the following articles. [Acts 1976, No. 103, §1]

Art. 551. Fruits are things that are produced by or derived from another thing without diminution of its substance.

There are two kinds of fruits; natural fruits and civil fruits.

Natural fruits are products of the earth or of animals.

Civil fruits are revenues derived from a thing by operation of law or by reason of a juridical act, such as rentals, interest, and certain corporate distributions. [Acts 1976, No. 103, §1]

Art. 552. A cash dividend declared during the existence of the usufruct belongs to the usufructuary. A liquidation dividend or a stock redemption payment belongs to the naked owner subject to the usufruct.

Stock dividends and stock splits declared during the existence of the usufruct belong to the naked owner subject to the usufruct.

A stock warrant and a subscription right declared during the existence of the usufruct belong to the naked owner free of the usufruct. [Acts 1976, No. 103, §1]

Art. 553. The usufructuary has the right to vote shares of stock in corporations and to vote or exercise similar rights with respect to interests in other juridical persons, unless otherwise provided. [Acts 1976, No. 103, §1; Acts 2010, No. 881, §1, eff. Jul. 2, 2010]

Art. 554. The usufructuary's right to fruits commences on the effective date of the usufruct. [Acts 1976, No. 103, §1]

Art. 555. The usufructuary acquires the ownership of natural fruits severed during the existence of the usufruct. Natural fruits not severed at the end of the usufruct belong to the naked owner. [Acts 1976, No. 103, §1]

Art. 556. The usufructuary acquires the ownership of civil fruits accruing during the existence of the usufruct.

Civil fruits accrue day by day and the usufructuary is entitled to them regardless of when they are received. [Acts 1976, No. 103, §1]

Art. 557. The usufructuary takes the things in the state in which they are at the commencement of the usufruct. [Acts 1976, No. 103, §1]

Art. 558. The usufructuary may make improvements and alterations on the property subject to the usufruct at his cost and with the written consent of the naked owner. If the naked owner fails or refuses to give his consent, the usufructuary may, after notice to the naked owner and with the approval of the court, make at his cost those improvements and alterations that a prudent administrator would make. [Acts 1976, No. 103, §1; Acts 2010, No. 881, §1, eff. Jul. 2, 2010]

Art. 559. The right of usufruct extends to the accessories of the thing at the commencement of the usufruct. [Acts 1976, No. 103, §1]

Art. 560. The usufructuary may cut trees growing on the land of which he has the usufruct and take stones, sand, and other materials from it, but only for his use or for the improvement or cultivation of the land. [Acts 1976, No. 103, §1]

Art. 561. The rights of the usufructuary and of the naked owner in mines and quarries are governed by the Mineral Code. [Acts 1976, No. 103, §1]

Art. 562. When the usufruct includes timberlands, the usufructuary is bound to manage them as a prudent administrator. The proceeds of timber operations that are derived from proper management of timberlands belong to the usufructuary. [Acts 1976, No. 103, §1]

Art. 563. The usufruct extends to the increase to the land caused by alluvion or dereliction. [Acts 1976, No. 103, §1]

Art. 564. The usufructuary has no right to the enjoyment of a treasure found in the property of which he has the usufruct. If the usufructuary has found the treasure, he is entitled to keep one-half of it as finder. [Acts 1976, No. 103, §1]

Art. 565. The usufructuary has a right to the enjoyment of predial servitudes due to the estate of which he has the usufruct. When the estate is enclosed within other lands belonging to the grantor of the usufruct, the usufructuary is entitled to a gratuitous right of passage. [Acts 1976, No. 103, §1]

Art. 566. The usufructuary may institute against the naked owner or third persons all actions that are necessary to insure the possession, enjoyment, and preservation of his right. [Acts 1976, No. 103, §1]

Art. 567. The usufructuary may lease, alienate, or encumber his right. All such contracts cease of right at the end of the usufruct.

If the usufructuary leases, alienates, or encumbers his right, he is responsible to the naked owner for the abuse that the person with whom he has contracted makes of the property. [Acts 1976, No. 103, §1; Acts 2010, No. 881, §1, eff. Jul. 2, 2010]

Art. 568. The usufructuary may not dispose of nonconsumable things unless the right to do so has been expressly granted to him. Nevertheless, he may dispose of corporeal movables that are gradually and substantially impaired by use, wear, or decay, such as equipment, appliances, and vehicles, provided that he acts as a prudent administrator.

The right to dispose of a nonconsumable thing includes the rights to lease, alienate, and encumber the thing. It does not include the right to alienate by donation inter vivos, unless that right is expressly granted. [Acts 1976, No. 103, §1; Acts 1986, No. 203, §1; Acts 2010, No. 881, §1, eff. Jul. 2, 2010]

Art. 568.1 If a thing subject to the usufruct is donated inter vivos by the usufructuary, he is obligated to pay to the naked owner at the termination of the usufruct the value of the thing as of the time of the donation. If a thing subject to the usufruct is otherwise alienated by the usufructuary, the usufruct attaches to any money or other property received by the usufructuary. The property received shall be classified as consumable or nonconsumable in accordance with the provisions of this Title, and the usufruct shall be governed by those provisions subject to the terms of the act establishing the original usufruct. If, at the time of the alienation, the value of the property received by the usufructuary is less than the value of the thing alienated, the usufructuary is bound to pay the difference to the naked owner at the termination of the usufruct. [Acts 2010, No. 881, §1, eff. Jul. 2, 2010]

Art. 568.2 The right to dispose of a nonconsumable thing includes the right to lease the thing for a term that extends beyond the termination of the usufruct. If, at the termination of the usufruct, the thing remains subject to the lease, the usufructuary is accountable to the naked owner for any diminution in the value of the thing at that time attributable to the lease. [Acts 2010, No. 881, §1, eff. Jul. 2, 2010]

Art. 568.3 If, at the termination of the usufruct, the thing subject to the usufruct is burdened by an encumbrance established by the usufructuary to secure an obligation, the usufructuary is bound to remove the encumbrance. [Acts 2010, No. 881, §1, eff. Jul. 2, 2010]

Art. 569. If the usufructuary has not disposed of corporeal movables that are by their nature impaired by use, wear, or decay, he is bound to deliver them to the owner in the state in which they may be at the end of the usufruct.

The usufructuary is relieved of this obligation if the things are entirely worn out by normal use, wear, or decay. [Acts 1976, No. 103, §1; Acts 2010, No. 881, §1, eff. Jul. 2, 2010]

 

SECTION 2 - DES DROITS DE L'USUFRUITIER

Art. 550. L'usufruitier a droit aux fruits de la chose sujette à l'usufruit conformément aux articles suivants. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 551. Les fruits sont des choses produites par une autre chose ou en provenant sans en diminuer la substance.

Les fruits sont naturels ou civils.

Les fruits naturels sont le produit de la terre ou le produit et le croît des animaux.

Les fruits civils sont les revenus provenant d'un bien, par l'effet de la loi ou d'un acte juridique, tels que les loyers, intérêts et certains revenus distribués par les sociétés. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 552. Les dividendes en espèces, déclarés pendant la durée de l'usufruit, appartiennent à l'usufruitier. Sous réserve de l'usufruit, le dividende de liquidation ou le paiement de rachat d'actions appartient au nu-propriétaire.

Sous réserve de l'usufruit, les dividendes en actions et la division des actions déclarés pendant la durée de l'usufruit appartiennent au nu-propriétaire.

Une option de souscription d'action et un droit de souscription déclarés pendant la durée de l'usufruit appartiennent en pleine propriété au nu-propriétaire. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 553. Sauf disposition contraire, l'usufruitier a le droit de vote au sein d'une société par actions ; de même, il a le droit de voter ou d'exercer des droits similaires au sein d'autres personnes morales. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 554. Le droit de l'usufruitier aux fruits naît avec l'usufruit. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 555. L'usufruitier acquiert la propriété des fruits naturels détachés pendant la durée de l'usufruit. Les fruits naturels non détachés à la fin de l'usufruit appartiennent au nu-propriétaire. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 556. L'usufruitier acquiert la propriété des fruits civils qui s'accumulent pendant la durée de l'usufruit.

Les fruits civils s'accumulent jour après jour et l'usufruitier y a droit indépendamment du moment où ils sont reçus. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 557. L'usufruitier prend les choses dans l'état dans lequel elles se trouvent à l'ouverture de l'usufruit. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 558. L'usufruitier peut faire des améliorations ou des modifications sur les biens sujets à l'usufruit, à ses frais et avec le consentement écrit du nu-propriétaire. Si le nu-propriétaire ne parvient pas à donner son consentement ou refuse de le faire, l'usufruitier peut, à ses frais, après notification au nu-propriétaire et accord du tribunal, améliorer ou modifier les biens en bon père de famille. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 559. Le droit d'usufruit s'étend aux accessoires de la chose dès l'ouverture de l'usufruit. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 560. L'usufruitier peut faire des coupes de bois sur le fonds dont il a l'usufruit, en tirer des pierres, du sable, et autres matériaux, mais pour son usage seulement ou pour l'amélioration et l'exploitation de ce fonds. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 561. Les droits de l'usufruitier et du nu-propriétaire quant aux mines et carrières sont régis par le Code minier. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 562. Lorsque l'usufruit inclut des exploitations forestières, l'usufruitier est tenu de les gérer en bon père de famille. Les recettes des opérations liées à l'exploitation du bois provenant de la bonne gestion des exploitations forestières appartiennent à l'usufruitier. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 563. L'usufruit s'étend à l'augmentation survenue au fonds par alluvion ou relais. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 564. L'usufruitier n'a aucun droit de jouissance sur les trésors inventés sur le fonds dont il a l'usufruit. Lorsque l'usufruitier invente un trésor, il a le droit d'en garder la moitié en tant qu'inventeur. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 565. L'usufruitier peut jouir des servitudes réelles dues à l'héritage dont il a l'usufruit. Lorsque cet héritage se trouve enclavé dans d'autres possessions de celui qui a établi l'usufruit, le passage doit être fourni gratuitement à l'usufruitier. [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 566. L'usufruitier peut, pour entrer en possession de son droit, en jouir et le conserver, exercer toutes les actions nécessaires, tant contre le nu-propriétaire que contre les tiers.  [Loi de 1976, n° 103, §1]

Art. 567. L'usufruitier peut louer, aliéner ou grever son droit. Tous ces contrats prennent fin de plein droit à l'extinction de l'usufruit.

Lorsque l'usufruitier loue, aliène ou grève son droit, il est responsable envers le nu-propriétaire de l'abus que celui à qui il a transmis ses droits, ferait des biens. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 568. L'usufruitier ne peut disposer de choses non consomptibles à moins que ce droit ne lui ait été accordé de manière expresse. Néanmoins, il peut disposer de meubles corporels qui se détériorent peu à peu et substantiellement par l'usage, comme des équipements, des appareils et des véhicules, pourvu qu'il agisse en bon père de famille.

Le droit de disposer d'une chose non consomptible inclut le droit de la louer, l'aliéner et la grever. À moins qu'il ne soit expressément accordé, le droit d'aliéner par donation entre vifs n'est pas inclus. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; loi de 1986, n° 203, §1 ; loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 568.1 Lorsqu'une chose sujette à l'usufruit fait l'objet d'une donation entre vifs par l'usufruitier, celui-ci est obligé de payer au nu-propriétaire, à la fin de l'usufruit, la valeur qu'avait la chose au moment de la donation. Lorsque la chose sujette à l'usufruit est aliénée d'une autre manière par l'usufruitier, l'usufruit porte sur toutes les sommes d'argent ou autres biens reçus par l'usufruitier. Les biens reçus sont qualifiés de consomptibles ou de non consomptibles conformément aux dispositions du présent titre, et l'usufruit est régi par celles-ci sous réserve des termes de l'acte constitutif de l'usufruit. Lorsqu'au moment de l'aliénation, la valeur du bien reçu par l'usufruitier est moins élevée que celle de la chose aliénée, l'usufruitier est tenu de payer la différence au nu-propriétaire à la fin de l'usufruit. [Loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 568.2 Le droit de disposer d'une chose non consomptible inclut le droit de la louer pour une durée pouvant excéder la fin de l'usufruit. Lorsqu'à la fin de l'usufruit, la chose est encore louée, l'usufruitier est tenu envers le nu-propriétaire de toute diminution de la valeur de la chose causée par l'exécution du bail. [Loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 568.3 Lorsqu'à la fin de l'usufruit, la chose qui y est sujette est grevée d'une charge établie par l'usufruitier aux fins de garantir une obligation, l'usufruitier est tenu de mettre fin à cette charge. [Loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]

Art. 569. Lorsque l'usufruitier n'a pas disposé de meubles corporels qui se détériorent par l'usage du fait de leur nature, il est tenu de les rendre au propriétaire dans l'état où ils se trouvent à la fin de l'usufruit.

L'usufruitier est déchargé de cette obligation lorsque les choses se trouvent entièrement détériorées par l'usage normal. [Loi de 1976, n° 103, §1 ; Loi de 2010, n° 881, §1, en vigueur le 2 juillet 2010]




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