Louisiana Civil Code

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CHAPTER 2 - EMANCIPATION

Art. 365. There are three kinds of emancipation: judicial emancipation, emancipation by marriage, and limited emancipation by authentic act. [Acts 2008, No. 786, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 366. A court may order for good cause the full or limited emancipation of a minor sixteen years of age or older. Full judicial emancipation confers all effects of majority on the person emancipated, unless otherwise provided by law. Limited judicial emancipation confers the effects of majority specified in the judgment of limited emancipation, unless otherwise provided by law. [Acts 1992, No. 715, §1; Acts 2008, No. 786, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 367. A minor sixteen or seventeen years of age is fully emancipated by marriage. Termination of the marriage does not affect emancipation by marriage. Emancipation by marriage may not be modified or terminated. [Acts 2008, No. 786, §1, eff. Jan. 1, 2009; Acts 2019, No. 401, §1]

Art. 368. An authentic act of limited emancipation confers upon a minor age sixteen or older the capacity to make the kinds of juridical acts specified therein, unless otherwise provided by law. The act shall be executed by the minor, and by the parents of the minor, if parental authority exists, or by the tutor of the minor, if parental authority does not exist.  All other effects of minority shall continue. [Acts 2008, No. 786, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 369. Judicial emancipation is effective when the judgment is signed. Emancipation by marriage is effective upon marriage. Limited emancipation by authentic act is effective when the act is executed. [Acts 2008, No. 786, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 370. The court may modify or terminate its judgment of emancipation for good cause.

A judgment modifying or terminating a judgment of emancipation is effective toward third persons as to immovable property when the judgment is filed for registry in the conveyance records of the parish in which the property is situated, and as to movables when the judgment is filed for registry in the conveyance records of the parish or parishes in which the minor was domiciled at the time of the judgment.

A judgment modifying or terminating a judgment of emancipation does not affect the validity of an act made by the emancipated minor prior to the effective date of modification or termination.

The termination of judicial emancipation places the minor under the same authority to which he was subject prior to emancipation, unless otherwise ordered by the court for good cause shown. [Acts 2008, No. 786, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 371. The parties to an authentic act of limited emancipation may modify or terminate the limited emancipation by making a subsequent authentic act. In addition, a court, for good cause, may modify or terminate limited emancipation by authentic act.

An authentic act or judgment modifying or terminating limited emancipation by authentic act is effective toward third persons as to immovable property when the act or judgment is filed for registry in the conveyance records of the parish in which the property is situated and as to movables when the act or judgment is filed for registry in the conveyance records in the parish or parishes in which the minor was domiciled at the time of the act modifying or terminating limited emancipation by authentic act.

An authentic act or judgment modifying or terminating a prior act of limited emancipation does not affect the validity of a juridical act made by the minor prior to the effective date of modification or termination. [Acts 2008, No. 786, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Arts. 372-385. [Blank]

Arts. 386-388. [Repealed. Acts 1960, No. 30, §2, eff. Jan. 1, 1961]

CHAPITRE 2 - DE L’ÉMANCIPATION

Art. 365. Il existe trois types d’émancipation : l’émancipation judiciaire, l’émancipation par le mariage et l’émancipation limitée par acte authentique. [Loi de 2008, n° 786, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 366. Le juge peut ordonner pour de justes motifs l’émancipation pleine ou limitée d’un mineur âgé de seize ans ou plus. Sauf disposition contraire de la loi, l’émancipation judiciaire pleine produit tous les effets découlant de la majorité. Sauf disposition contraire de la loi, l’émancipation judiciaire limitée ne produit que les effets de la majorité précisés par le jugement. [Loi de 1992, n° 715, §1 ; loi de 2008, n° 786, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 367. Le mineur de plus de seize ans est émancipé de plein droit par le mariage. La dissolution du mariage n’affecte pas cette émancipation. On ne peut la modifier ou y mettre fin. [Loi de 2008, n° 786, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 ; loi de 2019, n° 401, §1]

Art. 368. Sauf disposition contraire de la loi, l’émancipation limitée par acte authentique confère au mineur âgé de seize ans ou plus la capacité d’accomplir les actes juridiques mentionnés dans celui-ci. L’acte est passé par le mineur et ses parents lorsque l’autorité parentale existe, ou à défaut par son tuteur. Tous les autres effets de la minorité perdurent. [Loi de 2008, n° 786, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 369. L’émancipation judiciaire prend effet à la signature du jugement. L’émancipation par le mariage prend effet à compter de celui-ci. L’émancipation limitée par acte authentique prend effet à compter de la passation de l’acte. [Loi de 2008, n° 786, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 2009]

Art. 370. Le juge peut modifier ou révoquer son jugement d’émancipation pour de justes motifs.

Le jugement modifiant ou révoquant la décision d’émancipation est opposable aux tiers, pour les biens immeubles, lorsque le jugement est déposé pour enregistrement dans les registres de transfert de propriété de la paroisse où le bien est situé et, pour les biens meubles, lorsque le jugement est déposé pour enregistrement dans les registres de transfert de propriété de la ou des paroisses où le mineur était domicilié au moment du jugement.

Le jugement modifiant ou révoquant le jugement d’émancipation n’affecte pas la validité de l’acte passé par le mineur émancipé avant la date de modification ou de révocation.

Sauf décision judiciaire contraire et justement motivée, la révocation de l’émancipation judiciaire remet le mineur sous l’autorité à laquelle il était soumis avant son émancipation. [Loi de 2008, n° 786, §1, entrée en vigueur le 1er janvier 2009]     

Art. 371. Les parties à une émancipation limitée par acte authentique peuvent modifier ou mettre fin à cette émancipation par acte authentique ultérieur. De plus, le juge peut, pour de justes motifs, la modifier ou la révoquer.

L’acte authentique ou le jugement modifiant ou mettant fin à l’émancipation limitée par acte authentique est opposable aux tiers, pour les biens immeubles, lorsque le jugement est déposé pour enregistrement dans les registres de transfert de propriété de la paroisse où le bien est situé et, pour les biens meubles, lorsque le jugement est déposé pour enregistrement dans les registres de transfert de propriété de la ou des paroisses où le mineur était domicilié au moment de l’acte modifiant ou mettant fin à l’émancipation limitée par acte authentique.

L’acte authentique ou le jugement modifiant ou mettant fin à une décision préalable d’émancipation limitée n’affecte pas la validité de l’acte passé par le mineur avant la date de modification ou de révocation. [Loi de 2008, n° 786, §1, en vigueur le 1er Janvier 2009]

Art. 372 à 385. [Blanc]

Art. 386 à 388. [Abrogés par la loi de 1960, n° 30, §2, entrée en vigueur le 1er janvier 1961]




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