Louisiana Civil Code

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TITRE IV - DES SUCCESSIONS

 

Art 3528. Un testament est valide en la forme lorsqu’il est établi par écrit et en conformité avec: (1) la loi de cet État, ou (2) la loi de l’État où il a été rédigé, à la date de la rédaction, ou (3) la loi de l’État où le testateur se trouvait domicilié à la date de la rédaction ou à la date de son décès, ou (4) eu égard aux biens immobiliers, la loi qu’appliqueraient les tribunaux où sont situés lesdits biens. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

Art 3529. Une personne a la capacité de rédiger un testament lorsqu’à la date de la rédaction cette capacité lui était reconnue par la loi de l’État dans lequel elle se trouvait domiciliée à cette date ou à la date de son décès.

Lorsque le testateur avait la capacité de rédiger le testament en vertu de la loi de ces deux États, son testament sera réputé exempt de vices s’il en est ainsi décidé selon la loi de l’un au moins de ces États.

Lorsque le testateur avait la capacité de rédiger le testament en vertu de la loi d’un seul des États ci-dessus évoqués au 1er alinéa, son testament ne sera réputé exempt de vices qu’au cas où il en est ainsi décidé selon la loi dudit État. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

Art 3530. La capacité ou les causes d’indignité de l’héritier ou du légataire sont déterminées conformément à la loi de l’État où le défunt se trouvait domicilié à la date du décès.

Toutefois, eu égard aux biens immobiliers situés dans cet État, le légataire devra être considéré comme une personne conformément à la loi dudit État. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

Art 3531. La signification des termes et expressions dont il est fait usage dans un testament est déterminée conformément à la loi de l’État expressément désignée à cette fin par le testateur, ou clairement envisagée par ce dernier à la date de la rédaction et, en l’absence d’un tel choix exprès ou tacite, conformément à la loi de l’État où le testateur se trouvait domicilié à la date de la rédaction. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

Art 3532. Sauf disposition contraire énoncée au présent Titre, la dévolution successorale des biens mobiliers – testamentaires et ab intestat – est régie par la loi de l’État où le défunt se trouvait domicilié à la date du décès. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

Art 3533. Sauf disposition contraire énoncée au présent Titre, la dévolution successorale – testamentaires et ab intestat – des biens immobiliers situés dans un autre État est régie par la loi dudit État.

Les dispositions de la loi de cet État afférentes à la réserve héréditaire ne s’appliqueront pas lorsque le défunt était domicilié en dehors dudit État lors du décès et s’il ne laisse aucun héritier réservataire domicilié dans cet État à la date du décès. [Créé par la loi no 923, §1, de 1991, en vigueur le 1er janvier 1992, modifiée par la loi no 257, §1, de 1997]

Art 3534. Sauf disposition contraire énoncée au présent Titre, la dévolution successorale – testamentaires et ab intestat – des biens immobiliers situés dans un autre État est régie par la loi qu’appliqueraient les tribunaux dudit État.

Lorsque le défunt est décédé domicilié dans cet État laissant au moins un héritier réservataire, lequel se trouvait alors domicilié dans ledit État, la valeur de ces biens immobiliers devra être prise en compte pour calculer la quotité disponible et compléter la réserve. [Loi de 1991, no 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]




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