Louisiana Civil Code

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SECTION 2 - IMMOVABLES: PRESCRIPTION OF THIRTY YEARS

Art. 3486. Ownership and other real rights in immovables may be acquired by the prescription of thirty years without the need of just title or possession in good faith. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3487. For purposes of acquisitive prescription without title, possession extends only to that which has been actually possessed. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3488. The rules governing acquisitive prescription of ten years apply to the prescription of thirty years to the extent that their application is compatible with the prescription of thirty years. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

SECTION 3 - MOVABLES: ACQUISITIVE PRESCRIPTION OF THREE YEARS OR TEN YEARS

Art. 3489. Ownership and other real rights in movables may be acquired either by the prescription of three years or by the prescription of ten years. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3490. One who has possessed a movable as owner, in good faith, under an act sufficient to transfer ownership, and without interruption for three years, acquires ownership by prescription. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

Art. 3491. One who has possessed a movable as owner for ten years acquires ownership by prescription. Neither title nor good faith is required for this prescription. [Acts 1982, No. 187, §1, eff. Jan. 1, 1983]

CHAPTER 4 - LIBERATIVE PRESCRIPTION

SECTION 1 - ONE YEAR PRESCRIPTION

Art. 3492. Delictual actions are subject to a liberative prescription of one year. This prescription commences to run from the day injury or damage is sustained. It does not run against minors or interdicts in actions involving permanent disability and brought pursuant to the Louisiana Products Liability Act or state law governing product liability actions in effect at the time of the injury or damage. [Acts 1992, No. 621, §1]

Art. 3493. When damage is caused to immovable property, the one year prescription commences to run from the day the owner of the immovable acquired, or should have acquired, knowledge of the damage. [Acts 1983, No. 173, §1, eff. Jan. 1, 1984]

Art. 3493.1. [Blank]

SECTION 1-A - TWO YEAR PRESCRIPTION

Art. 3493.10. Delictual actions which arise due to damages sustained as a result of an act defined as a crime of violence under Chapter 1 of Title 14 of the Louisiana Revised Statutes of 1950, except as provided in Article 3496.2, are subject to a liberative prescription of two years. This prescription commences to run from the day injury or damage is sustained. [Acts 1999, No. 832, §1; Acts 2016, No. 629, §1, eff. Aug. 1, 2016]

SECTION 2 - THREE YEAR PRESCRIPTION

Art. 3494. The following actions are subject to a liberative prescription of three years:

(1) An action for the recovery of compensation for services rendered, including payment of salaries, wages, commissions, professional fees, fees and emoluments of public officials, freight, passage, money, lodging, and board;

(2) An action for arrearages of rent and annuities;

(3) An action on money lent;

(4) An action on an open account; and

(5) An action to recover underpayments or overpayments of royalties from the production of minerals, provided that nothing herein applies to any payments, rent, or royalties derived from state-owned properties. [Acts 1986, No. 1031, §1; Acts 2018, No. 471, §1.]]

Art. 3495. This prescription commences to run from the day payment is exigible. It accrues as to past due payments even if there is a continuation of labor, supplies, or other services. [Acts 1983, No. 173, §1, eff. Jan. 1, 1984]

Art. 3496. An action by a client against an attorney for the return of papers delivered to him for purposes of a law suit is subject to a liberative prescription of three years. This prescription commences to run from the rendition of a final judgment in the law suit or the termination of the attorney-client relationship. [Acts 1983, No. 173, §1, eff. Jan. 1, 1984]

Art. 3496.1. An action against a person for abuse of a minor is subject to a liberative prescriptive period of three years. This prescription commences to run from the day the minor attains majority, and this prescription, for all purposes, shall be suspended until the minor reaches the age of majority. This prescriptive period shall be subject to any exception of peremption provided by law. [Acts 1992, No. 322, §1]

SECTION 2 - DES IMMEUBLES : DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE

Art. 3486. Le droit de propriété et les autres droits réels sur les immeubles sont acquis par prescription trentenaire sans qu'un juste titre ou une possession de bonne foi ne soient nécessaires. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3487. En matière de prescription acquisitive sans titre, la possession ne s'étend qu'à ce qui a été réellement possédé. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3488. Les règles relatives à la prescription acquisitive décennale s'appliquent à la prescription trentenaire dans la mesure où elles sont compatibles avec cette dernière. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983] 

SECTION 3 - DES MEUBLES : DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE TRIENNALE OU DÉCENNALE

Art. 3489. Le droit de propriété et les autres droits réels sur les meubles sont acquis soit par prescription triennale soit par prescription décennale. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3490. Celui qui a possédé un meuble en tant que propriétaire, de bonne foi, en vertu d'un acte translatif de propriété, et sans interruption pendant trois ans, en acquiert la propriété par prescription. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

Art. 3491. Celui qui a possédé un meuble en tant que propriétaire pendant dix ans en acquiert la propriété par prescription. Ni titre ni bonne foi ne sont requis pour cette prescription. [Loi de 1982, n° 187, §1, en vigueur le 1er janvier 1983]

CHAPITRE 4 - DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE

SECTION 1 - DE LA PRESCRIPTION ANNUELLE

Art. 3492. Les actions en responsabilité délictuelle se prescrivent par un an. Cette prescription commence à courir du jour où le préjudice ou dommage a été subi. Elle ne court pas à l'encontre des mineurs ou des interdits lors d'actions impliquant une invalidité permanente intentées conformément au Louisiana Products Liability Act ou à la loi de l'état régissant les actions en responsabilité du fait des produits, en vigueur au moment du préjudice ou du dommage. [Loi de 1992, n° 621, §1]

Art. 3493. En cas de dommage à un immeuble, la prescription annuelle commence à courir au jour où son propriétaire avait, ou aurait dû avoir, connaissance du dommage. [Loi de 1983, n° 173, §1, en vigueur le 1er janvier 1984]

SECTION 1 A - DE LA PRESCRIPTION BIENNALE     

Art. 3493.10. Les actions en responsabilité délictuelle intentées en raison de dommages résultant d'un acte qualifié pénalement de violence au chapitre I du Titre 14 des Revised Statutes* de Louisiane de 1950, sauf dans le cas prévu à l’article 3496.2, se prescrivent par deux ans. Cette prescription commence à courir du jour où le préjudice ou dommage a été subi. [Loi de 1999, n° 832, §1 ; loi de 2016, n° 629, §1, en vigueur le 1er août 2016]

*NdT : Les Revised Statutes (R.S.), littéralement « lois révisées », sont la compilation des lois de l’état de Louisiane, classées thématiquement dans l’ordre alphabétique.

SECTION 2 - DE LA PRESCRIPTION TRIENNALE

Art. 3494. Les actions suivantes se prescrivent par trois ans :

(1) L'action en indemnisation pour service rendu, notamment en paiement de salaire, gages, commission, cotisations professionnelles, droits et émoluments des officiers publics, fret, prix de passage*, logement et nourriture.

* NdT : passage, money ne peut être compris que comme passage money, sans quoi la disposition spécifique n'a aucun sens.

(2) L'action en paiement des arrérages de loyer et de rentes ;

(3) L'action en remboursement de sommes prêtées ;

(4) L'action sur un compte courant ; et

(5) L'action en recouvrement d'impayés ou de trop-perçus de redevances relatives à la production de minéraux, dès lors qu'ils ne dérivent pas de biens appartenant à l'état. [Loi de 1986, n° 1031, §1 ; loi de 2018, n° 471, §1]

Art. 3495. Cette prescription commence à courir du jour où le paiement est exigible. Elle est acquise quant aux paiements dus antérieurement même si des travaux, approvisionnements ou autres services sont en cours. [Loi de 1983, n° 173, §1, en vigueur le 1er janvier 1984]

Art. 3496. L'action du client contre l'avocat aux fins de restitution de documents à lui remis dans le cadre d'un procès se prescrit par trois ans. Cette prescription commence à courir à compter du rendu du jugement définitif ou de la fin de la relation client-avocat. [Loi de 1983, n° 173, §1, en vigueur le 1er janvier 1984]

Art. 3496.1. L'action relative à un abus sur mineur se prescrit par trois ans. Cette prescription commence à courir du jour de la majorité du mineur et elle est suspendue, à toutes fins, jusqu'à celle-ci. Toute exception légale de péremption est applicable à ce délai de prescription. [Loi de 1992, n° 322, §1]

Art. 3496.2. L’action en responsabilité délictuelle contre une personne pour tout acte d’agression sexuel, tel que défini par l’article R.S. 46:2184 des Revised Statutes*, se prescrit par trois ans. Cette prescription commence à courir du jour où le dommage a été subi, ou du jour où la victime est informée de l’identité de l’agresseur par les autorités policières ou judiciaires, la date la plus tardive étant retenue. Toute exception légale de péremption est applicable à ce délai de prescription. [Loi de 2016, no 629, §1, en vigueur le 1er août 2016]

* NdT : Les Revised Statutes (R.S.), littéralement « lois révisées », sont la compilation des lois de l’état de Louisiane, classées thématiquement dans l’ordre alphabétique.




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