Louisiana Civil Code

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CHAPTER 6 - OF THE ORDER IN WHICH PRIVILEGED CREDITORS ARE TO BE PAID

Art. 3254. If the movable property, not subject to any special privilege, is sufficient to pay the debts which have a general privilege on the movables, those debts are paid in the following order:

Funeral charges are the first paid.

Law charges, the second.

Expenses of the last illness, the third.

The wages of servants, the fourth.

Supplies of provisions, the fifth.

The salaries of clerks, secretaries, and others of that nature, the sixth.

The thousand dollars secured by law to the surviving spouse or minor children, as set forth in Article 3252, shall be paid in preference to all other debts, except those for the vendor's privileges and expenses incurred in selling the property. [Amended by Acts 1979, No. 711, §1]

Art. 3255. But when part of the movables are subject to special privileges, and the remainder of the movables are not sufficient to discharge the debts having a privilege on the whole mass of movables, or if there be equality between the special privileges, the following rules shall direct the determination.

Art. 3256. Whatever may be the privilege of the lessor, charges for selling the movables subjected to it are paid before that which is due for the rent, because it is these charges which procure the payment of the rent.

Art. 3257. The case is the same with respect to the funeral expenses of the debtor and his family; when there is no other source from which they can be paid, they have a preference over the debt for rent or hire, on the price of the movables contained in the house or on the farm.

Art. 3258. But the lessor has a preference on the price of these movables, over all the other privileged debts of the deceased, such as expenses of the last illness, and others which have a general privilege on the movables.

Art. 3259. With regard to the crops which are subject to the lessor's privilege, the expenses for seed and labor, the wages of overseers and managers are to be paid out of the product of the year, in preference to the lessor's debt.

So, also, he who supplied the farming utensils, and who has not been paid, is paid in preference to the lessor out of the price of their sale.

Art. 3260. If, among the movables with which the house or farm, or any other thing subject to the lessor's privilege, is provided, there should be some which were deposited by a third person in the hands of the lessor or farmer, the lessor shall have a preference over the depositary on the things deposited for the payment of his rent, if there are no other movables subject to his privilege, or if they are not sufficient; unless it be proved that the lessor knew that the things deposited did not belong to his tenant or farmer. [Amended by Acts 1871, No. 87]

Art. 3261. With the exception stated in the foregoing article, the privilege of the depositor on the thing deposited is not preceded by any other privileged debt, even funeral expenses, unless it be that the depositor must contribute to the expense of sealing and making inventory, because this expense is necessary to the preservation of the deposit.

Art. 3262. The privilege of him who has taken care of the property of another, has a preference over that property, for the necessary expenses which he incurred, above all the other claims for expenses, even funeral charges; his privilege yields only to that for the charges on the sale of the thing preserved.

Art. 3263. The privilege of the vendor on movables sold by him, which are still in the possession of the vendee, yields to that of the owner of the house or farm which they serve to furnish or supply, for his rents. It yields also to the charges for affixing seals and making inventories, but not to the funeral or other expenses of the debtor.

Art. 3264. The privilege of innkeepers on the effects of travelers deceased in their house, is postponed to funeral and law charges, but is preferred to all the other privileged debts of the deceased.

Art. 3265. The privilege of carriers, for the cost of transportation and incidental expenses, yields only to the charges which would arise on the sale of the goods.

The case is the same respecting the freight of goods carried on board a ship or other vessels [vessel].

Art. 3266. If the movables of the debtor, by reason of the special privileges affecting them or for any other cause, are not sufficient to discharge the debts having a privilege on the whole movable property, the balance must be raised on the immovables of the debtor, as hereafter provided.

Art. 3267. If the immovables of the debtor are subject to the vendor's privilege or other special privileges, the vendors and creditors having other special privileges shall be paid from the price of the object affected in their favor, in preference to other privileged debts of the debtor, even funeral charges, except the charges for affixing seals, making inventories, and others which may have been necessary to procure the sale of the thing. [Amended by Acts 2019, No. 325, §2.]

Art. 3268. When the vendor of lands finds himself opposed by workmen seeking payment for a house or other work erected on the land, a separate appraisement is made of the ground and of the house, the vendor is paid to the amount of the appraisement on the land, and the other to the amount of the appraisement of the building.

Art. 3269. With the exception of special privileges, which exist on immovables in favor of the vendor, of workmen and furnishers of materials, as declared above, the debts privileged on the movables and immovables generally, ought to be paid, if the movables are insufficient, out of the product of the immovables belonging to the debtor, in preference to all other privileged and mortgage creditors.

The loss which may then result from their payment must be borne by the creditor whose mortgage is the least ancient, and so in succession, ascending according to the order of the mortgages, or by pro rata contributions where two or more mortgages have the same date.

Art. 3270. When the debts privileged on the movables and immovables can not be paid entirely, either because the movable effects are of small value, or subject to special privileges which claim a preference, or because the movables and immovables together do not suffice, the deficiency must not be borne proportionally among the debtors, but the debts must be paid according to the order established above, and the loss must fall on those which are of inferior dignity.

CHAPITRE 6 – DE L’ORDRE SELON LEQUEL LES CRÉANCIERS PRIVILÉGIÉS SONT PAYÉS

Art. 3254. Si les meubles, non affectés à des privilèges spéciaux, sont suffisants pour payer les dettes qui ont un privilège général sur les meubles, on paye ces dettes dans l’ordre suivant :

Les frais funéraires sont payés les premiers ;

Les frais de justice, les seconds ;

Les frais de dernière maladie, les troisièmes ;

Les salaires des gens de service, les quatrièmes ;

Les fournitures de subsistances, les cinquièmes ;

Les appointements des commis, secrétaires et autres employés de ce genre, les sixièmes ;

Le millier de dollars garanti légalement à l’époux survivant ou à l’enfant mineur par l’article 3252 est payé par préférence à toutes les autres créances, à l’exception de celles garanties par le privilège du vendeur et les frais de vente du bien. [Modifié par la loi de 1979, n˚711, §1] → CC 1825, art. 3221.

Art. 3255. Mais lorsqu'une partie des meubles est affectée à des privilèges spéciaux, et que le surplus des meubles ne suffit pas à l'acquit des créances privilégiées sur la généralité des meubles, ou s'il y a concurrence entre les privilèges spéciaux, on se détermine par les règles suivantes. → CC 1825, art. 3222.

Art. 3256. Quel que soit le privilège du locateur, les frais de la vente des meubles qui lui sont affectés sont pris avant ce qui lui est dû pour ses loyers, en raison de ce que ces frais lui procurent le paiement de sa créance. → CC 1825, art. 3223.

Art. 3257. II en est de même des frais funéraires du débiteur et de sa famille ; lorsqu'il n'y a pas d'autres ressources pour les payer, ils le sont, de préférence aux loyers et fermages, sur le prix des meubles garnissant la maison ou la ferme. → CC 1825, art. 3224.

Art. 3258. Mais le locateur est préféré sur le prix de ces meubles à toutes les autres dettes privilégiées du défunt, tels que frais de dernière maladie, et autres qui ont un privilège général sur les meubles. → CC 1825, art. 3225.

Art. 3259. A l'égard des fruits qui sont affectés au locateur, les frais faits pour semences et labours, les sommes dues pour les appointements des gérants et économes, doivent être payés, de préférence au locateur, sur les fruits de l'année. De même, celui qui a vendu les ustensiles de la ferme, et qui n’en est pas encore payé, est préféré au locateur sur son paiement, sur le prix de leur vente. → CC 1825, art. 3226.

Art. 3260. Si parmi les meubles, qui garnissent la maison ou la ferme ou autres objets affectés au privilège du locateur, il s’en trouve qui aient été déposés par un tiers entre les mains du locataire ou fermier, le locateur sera préféré au déposant sur les choses déposées, pour le paiement de son loyer ou de sa ferme, s'il n'existe pas d'autres meubles affectés à son privilège, ou s'ils ne sont pas suffisants, à moins qu'il ne soit prouvé que le locateur avait connaissance que les choses déposées n'appartenaient pas à son fermier ou locataire. → CC 1825, art. 3227.

Art. 3261. À l’exception de ce qui est porté en l’article précèdent, le privilège du déposant sur la chose déposée n’est primé par aucune autre créance privilégiée, même des frais funéraires, si ce n’est que le déposant est tenu de contribuer au frais de scellés et inventaires, parce que ces frais sont nécessaires pour la conservation de la chose déposée. → CC 1825, art. 3228.

Art. 3262. Le privilège de celui qui a eu soin de la chose d'autrui est préféré sur cette chose, pour les dépenses nécessaires qu'elle lui a coûtées, à tous les autres frais privilégiés, même aux frais funéraires. Son privilège ne cède qu'aux frais de la vente de la chose conservée. → CC 1825, art. 3229.

Art. 3263. Le privilège du vendeur sur les objets mobiliers par lui vendus, qui sont encore en la possession de son débiteur, cède à celui du propriétaire de la maison ou de la ferme que les effets garnissent, pour le paiement de ses loyers et fermages. Il cède également aux frais de scellés et inventaires, mais non aux frais funéraires du débiteur ou autres. → CC 1825, art. 3230.

Art. 3264. Le privilège des aubergistes ou hôteliers sur les effets des voyageurs décédés dans leur auberge, ne passe qu'après les frais funéraires et de justice, mais est préféré sur le prix de ces effets* à toutes les autres dettes privilégiées du défunt. → CC 1825, art. 3231

Art. 3265. Le privilège du voiturier pour les frais de voiture et dépenses accessoires, ne cède qu'aux frais qui pourraient être occasionnés par leur vente.

Il en est de même pour le fret des marchandises chargées à bord des navires ou autres bâtiments. → CC 1825, art. 3232.

Art. 3266. Si les meubles du débiteur, en raison des privilèges spéciaux qui les affectent ou autrement, ne suffisent pas pour acquitter les dettes qui sont privilégiées sur la généralité des meubles, le surplus s’en prend sur les biens immeubles de ce débiteur, ainsi qu’il est ci-après réglé. → CC 1825, art. 3233.

Art. 3267. Si les immeubles du débiteur sont affectés au privilège du vendeur ou à tout autre privilège spécial, les vendeurs et les créanciers bénéficiant d’autres privilèges spéciaux seront payés sur le prix de l'objet qui leur est affecté, de préférence aux autres créanciers* privilégiés du débiteur, même à ses frais funéraires, sauf les frais de scellés, inventaires et autres, qui ont été nécessaires pour parvenir à la vente de cet objet. [Modifié par la loi de 2019, n° 325, §2] → CC 1825, art. 3234

* NdT : Erreur dans la version anglaise de 1825 qui traduit « créanciers privilégies » par privileged debts.

Art. 3268. Lorsque le vendeur du fonds se trouve en concurrence avec des ouvriers pour le paiement de l'édifice, ou autre ouvrage qui se trouve construit sur ce fonds, on estime séparément le fonds et le bâtiment ; le vendeur est payé sur le fonds jusqu'à concurrence de ce qu'il est estimé, et ceux du bâtiment sur ce qu'est estimé le bâtiment. → CC 1825, art. 3235.

Art. 3269. À l'exception des privilèges spéciaux qui existent sur les immeubles en faveur du vendeur, des ouvriers et du fournisseur de matériaux, ainsi qu'il est dit ci-dessus, les créances privilégiées sur la généralité des meubles et des immeubles doivent être payées, en cas d'insuffisance des meubles, sur le produit des immeubles du débiteur, de préférence à tous les autres créanciers privilégiés et hypothécaires de ce débiteur. Alors la perte, qui peut résulter de ce paiement, doit être supportée par le créancier hypothécaire le moins ancien et ainsi de suite, en remontant suivant l'ordre de ces hypothèques, ou par contribution, lorsque deux ou plusieurs de ces hypothèques ont la même date. → CC 1825, art. 3236.

Art. 3270. Lorsque les créances privilégiées sur les meubles et les immeubles ne peuvent pas être payées en entier, soit parce que les meubles et les effets mobiliers sont de peu de valeur, ou affectés à des privilèges spéciaux qui doivent être préférés, soit enfin parce que les meubles et immeubles ne suffisent pas, le déficit qui existe pour remplir ces créances, ne doit pas être supporté concurremment entre elles, mais ces créances doivent être payées suivant l'ordre qui a été ci-dessus fixé, et la perte retombe entièrement sur les créances du rang inférieur, qui ne peuvent être acquittées. → CC 1825, art. 3237.




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