Louisiana Civil Code

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CHAPITRE 6 - DES OBLIGATIONS DES ENFANTS, DES PARENTS ET DES AUTRES ASCENDANTS

Art. 236. L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. [Loi de 2015, n° 260, §1, en vigueur le 1er janvier 2016]

Art. 237. Les descendants doivent subvenir aux nécessités de subsistance de leurs ascendants qui sont dans le besoin, sur preuve de leur inaptitude à les obtenir par d’autres moyens ou d’autres sources ; de même les ascendants doivent subvenir à leurs descendants dans le besoin, cette obligation étant réciproque. Cette obligation est strictement personnelle et limitée aux premières nécessités de nourriture, d’habillement, de logement et de soins médicaux.

Cette obligation est due par les descendants et ascendants dans l’ordre de leur degré de parenté avec le créancier, elle est conjointe et divisible entre les débiteurs. Néanmoins, si le créancier est marié, l’obligation d’aliments due par ses descendants et ascendants est subsidiaire à l’obligation due par son conjoint. [Loi de 2015, n° 260, §1, en vigueur le 1er janvier 2016]

Art. 238. Le montant de la pension alimentaire est déterminé en fonction des besoins du créancier, tels que délimités à l’article précédent, et des moyens du débiteur. [Loi de 2015, n° 260, §1, en vigueur le 1er janvier 2016]

Art. 239. Le montant de la pension alimentaire peut être modifié en cas de changement substantiel dans la situation du débiteur ou du créancier ; elle cesse lorsqu’elle n’est plus nécessaire. [Loi de 2015, n° 260, §1, en vigueur le 1er janvier 2016]

Art. 240 à 245. [Abrogés par la loi de 2015, n° 260, §1, en vigueur le 1er janvier 2016]




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