Louisiana Civil Code

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TITLE XII - LOAN

 

CHAPTER 1 - LOAN FOR USE (COMMODATUM)

Art. 2891. The loan for use is a gratuitous contract by which a person, the lender, delivers a nonconsumable thing to another, the borrower, for him to use and return. [Acts 2004, No. 743, §1, eff. Jan. 1, 2005]

Art. 2892. In all matters for which no special provision is made in this Title, the contract of loan for use is governed by the Titles of "Obligations in General" and "Conventional Obligations or Contracts". [Acts 2004, No. 743, §1, eff. Jan. 1, 2005]

Art. 2893. Any nonconsumable thing that is susceptible of ownership may be the object of a loan for use. [Acts 2004, No. 743, §1, eff. Jan. 1, 2005]

Art. 2894. The borrower is bound to keep, preserve, and use the thing lent as a prudent administrator.

He may use it only according to its nature or as provided in the contract. [Acts 2004, No. 743, §1, eff. Jan. 1, 2005]

Art. 2895. The borrower is not liable for ordinary wear and tear of the thing lent. He is liable for damage to the thing lent caused by his failure to keep, preserve, or use it as a prudent administrator. [Acts 2004, No. 743, §1, eff. Jan. 1, 2005]

Art. 2896. When the borrower uses the thing for a longer time or in a manner other than agreed upon, he is liable for any damage to the thing, even if it is caused by a fortuitous event. [Acts 2004, No. 743, §1, eff. Jan. 1, 2005]

Art. 2897. When the thing lent is damaged by a fortuitous event from which the borrower could have protected the thing lent by using a thing of his own or, when being unable to preserve both things, the borrower chose to preserve a thing of his own, he is liable for the damage to the thing lent. [Acts 2004, No. 743, §1, eff. Jan. 1, 2005]

Art. 2898. When the contract of loan for use states a value for the thing lent, the borrower bears the risk of loss of the thing, including loss by fortuitous event. [Acts 2004, No. 743, §1, eff. Jan. 1, 2005]

Art. 2899. The borrower may not claim reimbursement from the lender for expenses incurred in the use of the thing.

The borrower may claim reimbursement for expenses incurred for the preservation of the thing lent, if the expenses were necessary and urgent. [Acts 2004, No. 743, §1, eff. Jan. 1, 2005]

Art. 2900. When several persons jointly borrow the same thing, they are solidarily liable toward the lender. [Acts 2004, No. 743, §1, eff. Jan. 1, 2005]

Art. 2901. The lender may demand the return of the thing lent after expiration of the term and, in the absence of a term, after conclusion of the use for which the thing was lent. In case of urgent and unforeseen need, the lender may demand the return of the thing at any time. [Acts 2004, No. 743, §1, eff. Jan. 1, 2005]

Art. 2902. The lender is liable to the borrower when defects in the thing lent cause damage or loss sustained by the borrower, if the lender knew or should have known of the defects and failed to inform the borrower. [Acts 2004, No. 743, §1, eff. Jan. 1, 2005]

Art. 2903. An action of the lender for damages because of alteration or deterioration of the thing lent and an action of the borrower for reimbursement of expenses are subject to a liberative prescription of one year. These prescriptions commence to run from the day of the return of the thing. [Acts 2004, No. 743, §1, eff. Jan. 1, 2005]

CHAPTER 2 - LOAN FOR CONSUMPTION (MUTUUM)

Art. 2904. The loan for consumption is a contract by which a person, the lender, delivers consumable things to another, the borrower, who binds himself to return to the lender an equal amount of things of the same kind and quality. [Acts 2004, No. 743, §1, eff. Jan. 1, 2005]

Art. 2905. The borrower in a loan for consumption becomes owner of the thing lent and bears the risk of loss of the thing. [Acts 2004, No. 743, §1, eff. Jan. 1, 2005]

Art. 2906. A loan of a nonfungible thing, in the absence of contrary agreement, is not a loan for consumption, but is a loan for use. [Acts 2004, No. 743, §1, eff. Jan. 1, 2005]

Art. 2907. When the loan is of money, the borrower is bound to repay the same numerical amount in legal tender of the country whose money was lent regardless of fluctuation in the value of the currency.

When commodities are lent, the borrower is bound to return the same quantity and quality regardless of any increase or diminution of value. [Acts 2004, No. 743, §1, eff. Jan. 1, 2005]

Art. 2908. The lender is liable to the borrower when defects in the thing lent for consumption cause damage or loss sustained by the borrower, if the lender knew or should have known of the defects and failed to inform the borrower. [Acts 2004, No. 743, §1, eff. Jan. 1, 2005]

Art. 2909. The lender may not demand from the borrower the performance of his obligation to return an equal amount of things of the same kind and quality before expiration of the term. In the absence of a certain term or of an agreement that performance will be exigible at will, a reasonable term is implied. [Acts 2004, No. 743, §1, eff. Jan. 1, 2005]

Art. 2910. The borrower is bound to render performance at the place agreed upon. When the place for performance is not fixed in the contract, performance shall be rendered at the place where the loan is contracted. [Acts 2004, No. 743, §1, eff. Jan. 1, 2005]

Art. 2911. When it is impossible for the borrower to return to the lender things of the same quantity and quality as those lent, the borrower is bound to pay the value of the things lent, taking into account the time and place they should have been returned according to the contract.

When the time and place are not fixed in the contract, the borrower owes the value of the things at the time the demand for performance is made and at the place where the loan is contracted. [Acts 2004, No. 743, §1, eff. Jan. 1, 2005]

Art. 2912. When the borrower does not return the things lent or their value at the time when due, he is bound to pay legal interest from the date of written demand. [Acts 2004, No. 743, §1, eff. Jan. 1, 2005]

CHAPTER 3 - LOAN ON INTEREST

Art. 2913. When the principal of the loan is released without reservation as to interest, it is presumed that the interest is also released. [Acts 2004, No. 743, §1, eff. Jan. 1, 2005]

Arts. 2914-2925. [Blank]

TITRE XII – DU PRÊT

 

CHAPITRE 1 – DU PRÊT À USAGE (COMMODAT)

Art. 2891. Le prêt à usage ou commodat est un contrat à titre gratuit par lequel une personne, le prêteur, livre une chose non consomptible à une autre, l’emprunteur, pour s’en servir et la rendre. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2892. Sauf dispositions spéciales du présent titre, le contrat de prêt à usage est régi par les titres « Des obligations en général » et « Des obligations conventionnelles ou des contrats ». [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2893. Toute chose non consomptible susceptible d’appropriation peut être l’objet d’un prêt à usage. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2894. L’emprunteur est tenu de garder, conserver et user de la chose prêtée en bon père de famille. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par le contrat. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005] → CC 1825, art. 2869

Art. 2895. L’emprunteur n’est pas responsable des détériorations provenant de l’usage normal de la chose prêtée. Il est responsable des dommages causés à la chose prêtée lorsqu’il manque à son obligation de garder, conserver ou user de la chose en bon père de famille. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2896. Lorsque l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long que convenu, il est responsable des dommages causés à la chose, même par cas fortuit. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005] → CC 1825, art. 2870

Art. 2897. Lorsque la chose prêtée est détériorée par un cas fortuit dont l’emprunteur aurait pu la protéger en y employant la sienne propre, ou si ne pouvant conserver que l’une des deux, il a préféré la sienne, il est responsable des dommages causés à la chose prêtée. → CC 1825, art 2871

[Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2898. Lorsque le contrat de prêt à usage indique la valeur de la chose prêtée, l’emprunteur supporte le risque de perte de la chose, y compris par cas fortuit. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2899. L’emprunteur ne peut demander le remboursement des dépenses encourues pour user de la chose.

L’emprunteur peut demander le remboursement des dépenses encourues pour la conservation de la chose prêtée, si elles étaient nécessaires et urgentes. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2900. Lorsque plusieurs personnes ont conjointement emprunté la même chose, ils sont solidairement responsables envers le prêteur. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005] → CC 1825, art. 2876

Art. 2901. Le prêteur peut demander la restitution de la chose prêtée à l’expiration du terme ou, en l’absence de terme, après qu‘elle a servi à l’usage pour lequel elle a été prêtée. En cas de besoin urgent et imprévu, le prêteur peut demander la restitution de la chose à tout moment. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005] → CC 1825, Art. 2877

Art. 2902.  Lorsque la chose prêtée présente des défauts qui causent un dommage ou une perte à l’emprunteur, le prêteur est responsable envers lui, s'il connaissait les défauts ou aurait dû en avoir connaissance, et ne l’en a pas averti. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2903. L’action du prêteur en dommages-intérêts suite à l’altération ou la détérioration de la chose prêtée et l’action de l’emprunteur en remboursement des dépenses se prescrivent par un an. Ces prescriptions courent du jour de la restitution de la chose. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

CHAPITRE 2 – DU PRÊT DE CONSOMMATION

Art. 2904. Le prêt de consommation est un contrat par lequel une personne, le prêteur, livre des choses consomptibles à une autre, l’emprunteur, à la charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005] → CC 1825, art. 2881

Art. 2905. Par l'effet d’un prêt de consommation, l'emprunteur devient propriétaire de la chose prêtée, et supporte le risque de perte de la chose. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2906. En l’absence de convention contraire, le prêt d’une chose non fongible n’est pas un prêt de consommation mais un prêt à usage. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2907. Lorsque le prêt est en argent, l’emprunteur doit rembourser la somme numérique prêtée, au cours légal du pays dont l’argent a été prêté, indépendamment des fluctuations de la valeur de la devise.

Lorsque des denrées sont prêtées, l’emprunteur doit rendre la même quantité et qualité indépendamment de leur appréciation ou dépréciation. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2908. Lorsque la chose prêtée pour la consommation présente des défauts qui causent un dommage ou une perte à l’emprunteur, le prêteur est responsable envers lui, s'il connaissait les défauts ou aurait dû en avoir connaissance, et ne l’en a pas averti. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2909. Le prêteur ne peut demander à l’emprunteur l’exécution de son obligation de rendre une quantité égale de choses de même espèce et qualité avant l’expiration du terme. En l’absence de terme certain ou de convention prévoyant que l’exécution sera exigible à volonté, un terme raisonnable s’applique. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2910. L’emprunteur est tenu d’exécuter son obligation au lieu convenu. Lorsque le lieu d’exécution n’est pas fixé au contrat, elle se fait au lieu où le prêt est conclu. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2911. Lorsque l’emprunteur est dans l’impossibilité de rendre au prêteur des choses de même quantité et qualité que celles prêtées, il est tenu d’en payer la valeur, eu égard au temps et au lieu où les choses devaient être rendues d’après le contrat.

Lorsque le temps et le lieu n’ont pas été fixés au contrat, l’emprunteur doit la valeur des choses au moment de la demande de restitution et au lieu de conclusion du prêt. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2912. Lorsque l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt légal du jour de la demande écrite. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005] → CC 1825, art. 2893

CHAPITRE 3 – DU PRÊT À INTÉRÊT

Art. 2913. La quittance du capital, donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer la libération. [Loi de 2004, no 743, §1, en vigueur le 1er janvier 2005]

Art. 2914 à 2925. [Blanc]




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