Louisiana Civil Code

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SUBSECTION B - PRESUMPTION OF PATERNITY BY SUBSEQUENT MARRIAGE AND ACKNOWLEDGMENT

Art. 195. A man who marries the mother of a child not filiated to another man and who, with the concurrence of the mother, acknowledges the child by authentic act is presumed to be the father of that child.

The husband may disavow paternity of the child as provided in Article 187. Revocation of the authentic act of acknowledgment alone is not sufficient to rebut the presumption of paternity created by this Article.

The action for disavowal is subject to a peremptive period of one hundred eighty days. This peremptive period commences to run from the day of the marriage or the acknowledgment, whichever occurs later. [Acts 2005, No. 192, §1, eff. June 29, 2005; Acts 2009, No. 3, §3, eff. June 9, 2009; Acts 2016, No. 309, §1, eff. Aug. 1, 2016]

SUBSECTION C - OTHER METHODS OF ESTABLISHING PATERNITY

Art. 196. A man may, by authentic act, acknowledge a child not filiated to another man. The acknowledgment creates a presumption that the man who acknowledges the child is the father. The presumption can be invoked only on behalf of the child. Except as otherwise provided in custody, visitation, and child support cases, the acknowledgment does not create a presumption in favor of the man who acknowledges the child. [Acts 2005, No. 192, §1, eff. June 29, 2005; Acts 2006, No. 344, §1, eff. June 13, 2006; Acts 2009, No. 3, §3, eff. June 9, 2009; Acts 2016, No. 309, §1, eff. Aug. 1, 2016]

Art. 197. A child may institute an action to prove paternity even though he is presumed to be the child of another man. If the action is instituted after the death of the alleged father, a child shall prove paternity by clear and convincing evidence.

For purposes of succession only, this action is subject to a peremptive period of one year. This peremptive period commences to run from the day of the death of the alleged father. [Acts 2005, No. 192, §1, eff. June 29, 2005]

Art. 198. A man may institute an action to establish his paternity of a child at any time except as provided in this Article. The action is strictly personal.

If the child is presumed to be the child of another man, the action shall be instituted within one year from the day of the birth of the child. Nevertheless, if the mother in bad faith deceived the father of the child regarding his paternity, the action shall be instituted within one year from the day the father knew or should have known of his paternity, or within ten years from the day of the birth of the child, whichever first occurs.

In all cases, the action shall be instituted no later than one year from the day of the death of the child.

The time periods in this Article are peremptive. [Amended by Acts 1944, No. 50; Acts 1948, No. 482, §1; Acts 1979, No. 607, §1; Acts 2005, No. 192, §1, eff. June 29, 2005]

CHAPTER 3 - FILIATION BY ADOPTION

SECTION 1 - EFFECT OF ADOPTION

Art. 199. Upon adoption, the adopting parent becomes the parent of the child for all purposes and the filiation between the child and his legal parent is terminated, except as otherwise provided by law. The adopted child and his descendants retain the right to inherit from his former legal parent and the relatives of that parent. [Acts 2009, No. 3, §1, eff. June 9, 2009]

SECTION 2 - ADOPTION OF MINORS

Art. 200. The adoption of minors is also governed by the provisions of the Children's Code. [Acts 2009, No. 3, §1, eff. June 9, 2009]

Art. 201. [Repealed by Acts 2005, No. 192, §1, eff. June 29, 2005]

Art. 202. [Repealed by Acts 1979, No. 607, §4]

Art. 203. [Repealed by Acts 2005, No. 192, §1, eff. June 29, 2005]

Art. 204. [Repealed by Acts 1979, No. 607, §4]

Arts. 205-209. [Repealed by Acts 2005, No. 192, §1, eff. June 29, 2005]

Art. 210. [Repealed by Acts 1980, No. 549, §2]

Art. 211. [Repealed by Acts 2005, No. 192, §1, eff. June 29, 2005]

SECTION 3 - ADOPTION OF ADULTS

Art. 212. A person who has attained the age of majority may be adopted without judicial authorization only when the adoptive parent is the spouse or the surviving spouse of a parent of the person to be adopted.

In other proposed adult adoptions, the court, upon the joint petition of the adoptive parent and the person to be adopted, may authorize the adoption of a person who has attained the age of majority if the court finds after a hearing that the adoption is in the best interest of both parties. [Acts 2008, No. 351, §1, eff. Jan. 1, 2009; Acts 2009, No. 3, §3, eff. June 9, 2009]

Art. 213. The adoptive parent and the person to be adopted shall consent to the adoption in an authentic act of adoption.

The spouse of the adoptive parent and the spouse of the person to be adopted shall sign the act of adoption for the purpose of concurrence in the adoption only. The act of adoption without this concurrence is absolutely null. The concurrence does not establish the legal relationship of parent and child.

Neither a party to an adult adoption nor a concurring spouse may consent by procuration or mandate. [Acts 2008, No. 351, §1, eff. Jan. 1, 2009]

Art. 214. The adoption is effective when the act of adult adoption and any judgment required to authorize the adoption are filed for registry, except as otherwise provided by law. [Amended by Acts 1948, No. 454, §1; Acts 1958, No. 514, §1; Acts 1978, No. 458, §1; Acts 1990, No. 147, §1, eff. July 1, 1990; Acts 1995, No. 1180, §1, eff. Jan. 1, 1996; Acts 2008, No. 351, §1, eff. Jan. 1, 2009]

SOUS-SECTION B - DE LA PRÉSOMPTION DE PATERNITÉ PAR MARIAGE ULTÉRIEUR ET DE LA RECONNAISSANCE

Art. 195. Un homme qui épouse la mère d’un enfant sans filiation avec un autre homme et qui, avec le concours de la mère, reconnaît l’enfant par acte authentique est présumé être le père de l’enfant.

Le mari peut désavouer la paternité de l’enfant conformément à l’article 187 du présent Code. La seule révocation de l’acte authentique de reconnaissance n’est pas suffisante pour renverser la présomption de paternité créée par cet article.

L’action en désaveu de paternité est sujette à un délai péremptoire de cent quatre-vingt jours. Ce dernier court à partir de la date du mariage ou de la reconnaissance, la date la plus tardive devant être retenue. [Loi de 2005, n° 192, §1, en vigueur le 29 juin 2005 ; loi de 2009, n° 3, en vigueur le 9 juin 2009 ; loi de 2016, no 309, §1, en vigueur le 1er août 2016]

SOUS-SECTION C - DES AUTRES MÉTHODES D'ÉTABLISSEMENT DE LA PATERNITÉ

Art. 196. Un homme peut, par acte authentique, reconnaître un enfant sans filiation avec un autre homme. La reconnaissance crée une présomption selon laquelle l’homme qui reconnaît l’enfant en est le père. La présomption ne peut être invoquée qu’au nom de l’enfant. À moins qu'il n’en soit disposé autrement dans les cas de garde, de visite et de pension alimentaire pour l’enfant, la reconnaissance ne crée pas de présomption en faveur de l’homme qui reconnaît l’enfant. [Loi de 2005, n° 192, §1, en vigueur le 29 juin 2005 ; loi de 2006, n° 344, §1, en vigueur le 13 juin 2006 ; loi de 2009, n° 3, §3 en vigueur le 9 juin 2009 ; loi de 2016, no 309, §1, en vigueur le 1er août 2016]

Art. 197. Un enfant peut engager une action pour prouver la paternité même s’il est présumé être l’enfant d’un autre homme. Si l’action est engagée après la mort du père allégué, l’enfant devra prouver la paternité par une preuve claire et convaincante. 

Aux fins de la succession seulement, cette action est sujette à un délai péremptoire d’un an. Ce dernier court à compter du décès du prétendu père. [Loi de 2005, n° 192, §1, en vigueur le 29 juin 2005]

Art. 198. Sauf disposition contraire de cet article, un homme peut à tout moment engager une action en reconnaissance de paternité d’un enfant. Cette action est strictement personnelle.

Lorsque l’enfant est présumé être celui d’un autre homme, l’action doit être intentée dans un délai d’un an à compter de la naissance de l’enfant. Cependant, si la mère de mauvaise foi trompe le père de l’enfant s’agissant de sa paternité, l’action doit être instituée dans un délai d’un an à compter du jour où le père apprend ou aurait dû apprendre sa paternité, ou dans un délai de dix ans à compter de la date de naissance de l’enfant, la date la moins tardive devant être retenue.                                                                                                                                                            

Dans tous les cas, l’action doit être intentée dans un délai n’excédant pas un an à compter du décès de l’enfant.

Les délais dans cet article sont péremptoires. [Abrogé par la loi de 1944, n° 50 ; loi de 1948, n° 482, §1 ; loi de 1979, n° 607, §1 ; loi de 2005, n° 192, §1, en vigueur le 29 juin 2005]

CHAPITRE 3 - DE LA FILIATION PAR ADOPTION

SECTION 1 - DES EFFETS DE L'ADOPTION 

Art. 199. En matière d’adoption, le parent adoptif devient le parent de l’enfant à tous points de vue et la filiation entre l’enfant et son parent légal prend fin, à moins que la loi n’en dispose autrement. L’enfant adopté et ses descendants conservent le droit d’hériter de son ancien parent légal et de tout parent de ce dernier. [Loi de 2009, n° 3, §1, en vigueur le 9 juin 2009]

SECTION 2 - DE L'ADOPTION DES MINEURS

Art. 200. L’adoption des mineurs est également régie par les dispositions du Code de l’enfance*. [Loi de 2009, n° 3, en vigueur le 9 juin 2009]

* NdT : Children’s Code.

Art. 201. [Abrogé par la loi de 2005, n°192, en vigueur le 29 juin 2005]

Art. 202. [Abrogé par la loi de 1979, n° 607, §4]

Art. 203. [Abrogé par la loi de 2005, n° 192, §1, en vigueur le 29 juin 2005]

Art. 204. [Abrogé par la loi de 1979, n° 607, §4]

Art. 205 à 209. [Abrogés par la loi de 2005, n° 192, §1, en vigueur le 29 juin 2005]

Art. 210. [Abrogé par la loi de 1980, n° 549, §2]

Art. 211. [Abrogé par la loi de 2005, n° 192, §1, en vigueur le 29 juin 2005]

SECTION 3 - DE L'ADOPTION DES ADULTES

Art. 212. Une personne qui a atteint l’âge de la majorité ne peut être adoptée sans autorisation judiciaire que lorsque le parent adoptif est le conjoint ou le conjoint survivant d’un parent de la personne à adopter.

Dans les autres cas d’adoption d’adultes, le juge, sur requête conjointe du parent adoptif et de la personne à adopter, peut autoriser l’adoption d’une personne qui a atteint l’âge de la majorité s’il considère après audience que l’adoption est effectuée dans l’intérêt supérieur des deux parties. [Loi de 2008, n° 35, §1, en vigueur le 1er janvier 2009 ; loi de 2009, n° 3, §3, en vigueur le 9 juin 2009]

Art 213. Le parent adoptif et la personne à adopter doivent consentir à l’adoption dans un acte authentique d’adoption.

Le conjoint du parent adoptif et le conjoint de la personne à adopter doivent signer l’acte d’adoption à la seule fin de concourir à l’adoption. À défaut de ce concours, l’acte d’adoption est nul de nullité absolue. Le concours n’établit pas de relation légale entre le parent et l’enfant.

Ni une partie à une adoption d’adulte, ni le conjoint apportant son concours, ne peut consentir par procuration ou par mandat. [Loi de 2008, n° 351, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]

Art 214. Sauf lorsque la loi en dispose autrement, l’adoption prend effet à compter du dépôt pour enregistrement de l’acte d’adoption d’adulte et de tout jugement requis pour autoriser l’adoption. [Abrogé par la loi de 1948, n° 454, §1 ; loi de 1958, n° 514, §1 ; loi de 1978, n° 458, §1 ; loi de 1990, n° 147, §1, en vigueur le 1er juillet 1990 ; loi de 1995, n° 1880, §1, en vigueur le 1er janvier 1996 ; loi de 2008, n° 351, §1, en vigueur le 1er janvier 2009]




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