Louisiana Civil Code

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PRELIMINARY TITLE

 

CHAPTER 1 - GENERAL PRINCIPLES

Art. 1. The sources of law are legislation and custom. [Acts 1987, No. 124, §1, eff. Jan. 1, 1988]

Art. 2. Legislation is a solemn expression of legislative will. [Acts 1987, No. 124, §1, eff. Jan. 1, 1988]

Art. 3. Custom results from practice repeated for a long time and generally accepted as having acquired the force of law. Custom may not abrogate legislation. [Acts 1987, No. 124, §1, eff. Jan. 1, 1988]

Art. 4. When no rule for a particular situation can be derived from legislation or custom, the court is bound to proceed according to equity. To decide equitably, resort is made to justice, reason, and prevailing usages. [Acts 1987, No. 124, §1, eff. Jan. 1, 1988]

Art. 5. No one may avail himself of ignorance of the law. [Acts 1987, No. 124, §1, eff. Jan. 1, 1988]

Art. 6. In the absence of contrary legislative expression, substantive laws apply prospectively only.  Procedural and interpretative laws apply both prospectively and retroactively, unless there is a legislative expression to the contrary. [Acts 1987, No. 124, §1, eff. Jan. 1, 1988]

Art. 7. Persons may not by their juridical acts derogate from laws enacted for the protection of the public interest. Any act in derogation of such laws is an absolute nullity. [Acts 1987, No. 124, §1, eff. Jan. 1, 1988]

Art. 8. Laws are repealed, either entirely or partially, by other laws.

A repeal may be express or implied. It is express when it is literally declared by a subsequent law. It is implied when the new law contains provisions that are contrary to, or irreconcilable with, those of the former law.

The repeal of a repealing law does not revive the first law. [Acts 1987, No. 124, §1, eff. Jan. 1, 1988]

CHAPTER 2 - INTERPRETATION OF LAWS

Art. 9. When a law is clear and unambiguous and its application does not lead to absurd consequences, the law shall be applied as written and no further interpretation may be made in search of the intent of the legislature. [Acts 1987, No. 124, §1, eff. Jan. 1, 1988]

Art. 10. When the language of the law is susceptible of different meanings, it must be interpreted as having the meaning that best conforms to the purpose of the law. [Acts 1987, No. 124, §1, eff. Jan. 1, 1988]

Art. 11. The words of a law must be given their generally prevailing meaning.

Words of art and technical terms must be given their technical meaning when the law involves a technical matter. [Acts 1987, No. 124, §1, eff. Jan. 1, 1988]

Art. 12. When the words of a law are ambiguous, their meaning must be sought by examining the context in which they occur and the text of the law as a whole. [Acts 1987, No. 124, §1, eff. Jan. 1, 1988]

Art. 13. Laws on the same subject matter must be interpreted in reference to each other. [Acts 1987, No. 124, §1, eff. Jan. 1, 1988]

CHAPTER 3 - CONFLICT OF LAWS

Art. 14. Unless otherwise expressly provided by the law of this state, cases having contacts with other states are governed by the law selected in accordance with the provisions of Book IV of this Code. [Acts 1991, No. 923, §1, eff. Jan. 1, 1992]

Arts. 15-23. [Blank]

TITRE PRÉLIMINAIRE

 

CHAPITRE 1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 1. Les sources du droit sont la loi et la coutume. [Loi de 1987, n° 124, §1, en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 2. La loi est l’expression solennelle de la volonté du législateur. [Loi de 1987, n° 124, § 1, en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 3. La coutume résulte de l’usage répété pendant une longue période et généralement accepté comme ayant acquis force de loi. La coutume ne peut abroger la loi. [Loi de 1987, n° 124, §1, en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 4. Lorsqu’ aucune règle ne peut être dégagée de la loi ou de la coutume pour une situation particulière, le juge doit procéder conformément à l’équité. Pour décider suivant l’équité, il faut recourir à la justice, à la raison et aux usages reçus. [Loi de 1987, n° 124, § 1, en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 5. Nul ne peut se prévaloir de l’ignorance de la loi. [Loi de 1987, n° 124, § 1, en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 6. Sauf disposition législative contraire, les lois qui régissent le fond ne s’appliquent que pour l’avenir. Sauf disposition législative contraire, les lois procédurales et interprétatives s’appliquent aussi bien pour l’avenir que rétroactivement. [Loi de 1987, n° 124, §1, en vigueur 1er janvier 1988]

Art. 7. Les personnes ne peuvent par leurs actes juridiques déroger aux lois relatives au maintien de l’ordre public. Tout acte dérogeant à de telles lois est frappé de nullité absolue. [Loi de 1987, n° 124, § 1, en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 8. Les lois peuvent être abrogées en tout ou en partie, par d’autres lois.

L’abrogation est expresse ou tacite. Elle est expresse, lorsqu'elle est littéralement prononcée par la loi nouvelle. Elle est tacite, si la nouvelle loi renferme des dispositions contraires à celles des lois antérieures, ou qui ne puissent se concilier avec elles.

L’abrogation d’une loi d’abrogation ne fait pas revivre la première loi. [Loi de 1987, n° 124, §1, en vigueur le 1er janvier 1988]


CHAPITRE 2 - DE L’INTERPRÉTATION DES LOIS

Art. 9. Lorsqu’une loi est claire et sans ambigüité et que son application ne conduit pas à des conséquences absurdes, elle doit être appliquée à la lettre et aucune autre interprétation ne peut être faite afin de rechercher l’intention du législateur. [Loi de 1987, n° 124, § 1, en vigueur 1er janvier 1988]

Art. 10. Lorsque les termes de la loi sont susceptibles de significations différentes, ils doivent être interprétés dans le sens le plus conforme à son objet. [Loi de 1987, n° 124, § 1, en vigueur 1er janvier 1988]

Art. 11. Les termes de la loi doivent être entendus dans leur signification la plus usitée.

Les termes de l’art et les expressions techniques doivent être entendus dans leur sens technique lorsque la loi comprend une matière technique. [Loi de 1987, n° 124, § 1, en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 12. Lorsque les termes de la loi sont ambigus, leur sens doit être recherché en examinant le contexte dans lequel ils se trouvent et le texte de la loi dans son ensemble. [Loi de 1987, n° 124, § 1, en vigueur le 1er janvier 1988]

Art. 13. Les lois sur un même sujet doivent être interprétées selon le rapport qu’elles ont l’une avec l’autre. [Loi de 1987, n° 124, § 1, en vigueur le 1er janvier 1988]

 

CHAPITRE 3 - DES CONFLITS DE LOIS

Art. 14. Sauf disposition expressément contraire de la loi de cet état, les affaires présentant un lien avec d’autres états sont régies par la loi applicable en vertu des dispositions du Livre IV du présent Code. [Loi de 1991, n° 923, §1, en vigueur le 1er janvier 1992]

Art. 15 à 23. [Blanc]

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